Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 septembre et le 18 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Djamal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a adressé par la voie postale au consul général de France à Alger un pli dont les services ont accusé réception le 6 janvier 2003 ; que si le ministre des affaires étrangères conteste l'existence d'une demande de visa, l'accusé de réception postal produit par M. X doit être regardé comme établissant le dépôt de cette demande et l'existence d'une décision implicite de rejet ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne ferait pas grief à l'intéressé, faute de demande de visa préalable, doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que pour rejeter le recours de M. X comme irrecevable, la commission de recours s'est fondée sur la circonstance qu'aucune demande de visa à son nom n'avait été enregistrée par les autorités consulaires ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'accusé de réception produit par M. X doit être regardé comme établissant le dépôt de sa demande de visa ; qu'ainsi, la commission a fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que M. X est fondé à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 juillet 2003 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamal X et au ministre des affaires étrangères.