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07/03/2005 | FRANCE | N°260520

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 07 mars 2005, 260520


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;>
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'e...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête de M. X contient l'exposé des faits et des moyens justifiant les conclusions d'annulation dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que par suite, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que cette requête serait irrecevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait joint, à l'appui de son recours devant la commission en date du 23 février 2003 une copie de la décision du 5 février 2003 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui accorder le visa de court séjour qu'il avait sollicité pour se rendre en France ; qu'ainsi, en indiquant à M. X qu'aucune demande de visa n'avait été récemment enregistrée auprès des autorités consulaires en Algérie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre des affaires étrangère invoque dans son mémoire en défense, communiqué à M. X, un autre motif, tiré de ce que les ressources de ce dernier ne seraient pas suffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins lors de son séjour en France ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment au fait que la commission n'a pas examiné le recours de M. X qu'elle a jugé irrecevable, que celle-ci aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 août 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 août 2003 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260520
Date de la décision : 07/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 260520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260520.20050307
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