Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête de M. X contient l'exposé des faits et des moyens justifiant les conclusions d'annulation dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que par suite, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que cette requête serait irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait joint, à l'appui de son recours devant la commission en date du 23 février 2003 une copie de la décision du 5 février 2003 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui accorder le visa de court séjour qu'il avait sollicité pour se rendre en France ; qu'ainsi, en indiquant à M. X qu'aucune demande de visa n'avait été récemment enregistrée auprès des autorités consulaires en Algérie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre des affaires étrangère invoque dans son mémoire en défense, communiqué à M. X, un autre motif, tiré de ce que les ressources de ce dernier ne seraient pas suffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins lors de son séjour en France ;
Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment au fait que la commission n'a pas examiné le recours de M. X qu'elle a jugé irrecevable, que celle-ci aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution demandée ;
Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 août 2003 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 août 2003 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre des affaires étrangères.