Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est Centre de Gestion des Pensions rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 janvier 2004, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Jean-Marie X, d'une part annulé la décision du 21 juillet 2003 du président de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales portant rejet de la demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate avec bonification pour ses trois enfants et, d'autre part, décidé que la pension de retraite de l'intéressé sera liquidée en considération d'une bonification de trois années, avec jouissance au 1er novembre 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /... b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires civils et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du II, précité, de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 que les dispositions du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à cette date, ne sont pas applicables aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pension de M. X a été liquidée à compter du 1er novembre 2003, donc postérieurement au 28 mai 2003 ; qu'ainsi, en estimant que M. X pouvait bénéficier de la bonification d'ancienneté prévu par le b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans rechercher, en application de la loi du 21 août 2003, s'il avait interrompu son activité pour chacun de ses enfants, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas qu'il a interrompu son activité pour chacun des enfants pour lesquels il a demandé le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par le b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée lui refusant le bénéfice de cet avantage ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle pas de mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme que celui-ci a demandée devant le tribunal administratif de Melun au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. Jean-Marie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.