Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.N.C. DODIN, dont le siège est ... et la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD, dont le siège est ..., représentées par leur président directeur général en exercice ; la S.N.C. DODIN et la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD demandent au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des articles 21 et 22 du décret du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,
- les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de la société Chronopost et de Me Le Prado, avocat de la Fédération des entreprises de transport et de logistique de France,
- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions de la société Chronopost et de la Fédération des entreprises de transport et de logistique de France :
Considérant que la société Chronopost et la Fédération des entreprises de transport et de logistique de France ont intérêt à ce que soit déclaré légal le décret attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité des dispositions attaquées du décret du 6 avril 1999 :
Considérant qu'à l'appui de leur recours en appréciation de légalité dirigé contre le décret du 6 avril 1999 portant approbation du contrat-type de messagerie, la S.N.C. DODIN et la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD n'invoquent aucune décision juridictionnelle ayant prononcé le renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction administrative ;
Considérant qu'un recours en appréciation de légalité d'un acte administratif ne saurait être valablement introduit qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de la légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont ladite juridiction se trouve saisie ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête comme irrecevable ;
Sur les conclusions de la société Chronopost tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la société Chronopost, intervenante en défense, n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à ce que la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge des sociétés DODIN et DEMATHIEU ET BARD ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de la société Chronopost et de la Fédération des entreprises de transport et de logistique de France sont admises.
Article 2 : La requête de la S.N.C. DODIN et de la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Chronopost tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.N.C. DODIN, à la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, à la société Chronopost et à la Fédération des entreprises de transport et de logistique de France.