La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2005 | FRANCE | N°270421

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 270421


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension, décidée, en

application des dispositions de l'article L. 521-1 du même code, par tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension, décidée, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du même code, par trois ordonnances du 17 mars 2004 du juge des référés de ce tribunal, de l'exécution du retrait en date des 8 et 23 décembre 2003 de trois permis de construire accordés le 29 août 2003 à M. Y, Mme Z et M. X par le maire de cette commune ;

2°) de mettre fin à la suspension ordonnée par les ordonnances du 17 mars 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre respectivement à la charge de M. X, M. Y et Mme Z une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et de Me Odent, avocat M. X et autres,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande l'annulation de l'ordonnance du 7 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension, décidée par les ordonnances du 17 mars 2004 de ce juge des référés en application des dispositions de l'article L. 521-1 du même code, de l'exécution des décisions des 8 et 23 décembre 2003 par lesquelles le maire de cette commune a retiré les permis de construire accordés le 29 août 2003 à M. Y, Mme Z et M. X ;

Considérant que, par trois jugements du 4 novembre 2004, postérieurs à l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 8 et 23 décembre 2003 du maire d'Aix-en-Provence ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de M. X, M. Y et Mme Z tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE la somme de 1 500 euros à verser à chacun des défendeurs, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE.

Article 2 : La COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE versera respectivement à M. X, M. Y et Mme Z une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. X, à M. Y et à Mme Z.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270421
Date de la décision : 11/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 270421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : ODENT ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270421.20050211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award