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11/02/2005 | FRANCE | N°249211

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 11 février 2005, 249211


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 juillet et 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart à lui verser diverses sommes en règlement

d'honoraires et à titre d'intérêts moratoires ;

2°) de condamner l'é...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 juillet et 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart à lui verser diverses sommes en règlement d'honoraires et à titre d'intérêts moratoires ;

2°) de condamner l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché notifié le 28 mai 1982, l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart (EPAMS) a confié au groupement solidaire de concepteurs composé de M. Francis Schorter et de M. Michel X, architectes, et représenté par M. X, mandataire, la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble scolaire et sportif Louise Michel à Vert-Saint-Denis ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Melun rejetant la demande de M. X tendant au règlement du solde d'honoraires résultant de l'exécution de ce marché ;

Considérant qu'aux termes de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours, et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté que M. X avait adressé à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart deux notes d'honoraires et un projet de décompte final datés du 31 octobre 1986 valant demande de paiement du solde des honoraires dus en exécution du marché, a estimé que les droits au paiement des honoraires revendiqués par M. X étaient acquis dès cette date ; que la cour a relevé qu'à cette date, M. X était en mesure de déterminer avec précision le montant de la créance dont il se prévalait et d'adresser, comme il l'a fait, un projet détaillé de décompte à la personne responsable du marché ; que, sur la base de ces constatations et s'agissant d'une créance résultant d'un marché de maîtrise d'oeuvre comportant une rémunération forfaitaire, la cour a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que le délai de prescription avait commencé à courir dès le 1er janvier 1987, alors même que le décompte général du marché n'a été établi et signé par la personne responsable du marché qu'à la date du 28 novembre 1996 et que le montant de la créance résultant de ce décompte différait de celui figurant dans l'estimation initiale de l'architecte ;

Considérant en second lieu qu'après avoir constaté que l'établissement public n'avait établi le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre que le 28 novembre 1996, soit après l'expiration du délai de prescription qui n'avait été interrompu que par une nouvelle demande en règlement d'honoraires formulée le 8 octobre 1989, la cour a pu légalement juger, sans commettre d'erreur de droit, que cette circonstance n'était pas de nature à reporter le point de départ de ce délai ; qu'en effet, la prescription de la créance initiale était déjà acquise lors de l'établissement du décompte général et définitif ; que, dès lors, si l'établissement de ce décompte est susceptible d'avoir fait naître une nouvelle créance de l'architecte sur l'administration, il n'a pu avoir pour effet de faire revivre la créance initiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros que l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera 3 000 euros à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249211
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - POINT DE DÉPART DU DÉLAI - MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE À RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE - PROJET DE DÉCOMPTE ÉTABLI PAR L'ARCHITECTE.

18-04-02-04 Les droits au paiement d'un marché de maîtrise d'oeuvre à rémunération forfaitaire sont acquis lors de l'établissement du projet de décompte par l'architecte et non lors de celui du décompte général du marché par le maître d'ouvrage. La prescription quadriennale commence donc à courir à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le projet de décompte a été établi.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - RÉMUNÉRATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - RÉMUNÉRATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART - MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE À RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - POINT DE DÉPART DU DÉLAI - PROJET DE DÉCOMPTE ÉTABLI PAR L'ARCHITECTE.

39-05-01-01-02 Les droits au paiement d'un marché de maîtrise d'oeuvre à rémunération forfaitaire sont acquis lors de l'établissement du projet de décompte par l'architecte et non lors de celui du décompte général du marché par le maître d'ouvrage. La prescription quadriennale commence donc à courir à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le projet de décompte a été établi.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 249211
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:249211.20050211
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