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07/02/2005 | FRANCE | N°245835

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 février 2005, 245835


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 juillet 1999 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Grenoble a annulé les jugements du tribunal départemental des pensions de l'Isère, en date des 6 février 1997 et 8 janvier 1998, et l'a débouté de sa demande de droit à pension militaire d'invalidité ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du secrétaire d'Etat aux anciens combattants dirigé contr

e ces jugements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 juillet 1999 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Grenoble a annulé les jugements du tribunal départemental des pensions de l'Isère, en date des 6 février 1997 et 8 janvier 1998, et l'a débouté de sa demande de droit à pension militaire d'invalidité ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du secrétaire d'Etat aux anciens combattants dirigé contre ces jugements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service. ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre (...) la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ;

Considérant que le régime de la présomption d'imputabilité au service, instauré par les dispositions précitées, permet l'ouverture du droit à pension, pour les infirmités résultant de maladies, dès lors que les conditions fixées par l'article L. 3 sont remplies sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'infirmité peut être rattachée à un fait précis de service ; qu'ainsi, en jugeant que la mise en oeuvre du régime de la présomption d'imputabilité implique l'existence d'un fait précis de service à l'origine de la maladie, la cour régionale des pensions militaires de Grenoble a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Grenoble en date du 16 juillet 1999 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245835
Date de la décision : 07/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2005, n° 245835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:245835.20050207
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