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31/01/2005 | FRANCE | N°277028

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 31 janvier 2005, 277028


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les délibérations du jury du concours national externe d'inspecteur élève des impôts et la décision du directeur général des impôts refusant de l'inscrire sur la liste des candidats admissibles à ce concours ;

2°) d'ordonner à l'autorité administrative de remédier à l'illégal

ité entachant ces décisions ;

3°) d'ordonner à l'autorité administrative de rectifi...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les délibérations du jury du concours national externe d'inspecteur élève des impôts et la décision du directeur général des impôts refusant de l'inscrire sur la liste des candidats admissibles à ce concours ;

2°) d'ordonner à l'autorité administrative de remédier à l'illégalité entachant ces décisions ;

3°) d'ordonner à l'autorité administrative de rectifier la liste des candidats admissibles au concours externe en excluant les 39 candidats qui de facto n'ont pas subi deux des trois épreuves écrites d'admissibilité à ce concours ;

4°) d'ordonner par voie de conséquence qu'il soit inscrit sur la liste des candidats admissibles ;

5°) d'ordonner si nécessaire une session spéciale d'admission ;

6°) d'ordonner au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui communiquer : a) l'intégralité des textes régissant le concours d'inspecteur-élève des impôts ou leurs références, b) les procès-verbaux des délibérations du jury du concours comprenant les listes officielles et les rangs de classement des candidats admissibles au concours interne et au concours externe, c) les photocopies des compositions réalisées par l'exposant aux épreuves écrites du concours externe ainsi que les rapports des correcteurs ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8°) de dire et juger que la décision à intervenir sera exécutoire dès son prononcé en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

il expose que le nombre de postes offerts au concours externe a été fixé à 148 postes par l'arrêté interministériel du 16 septembre 2004 et à 51 postes pour le concours interne ; que le jury a déclaré admissibles 358 candidats pour le concours externe et 243 candidats pour le concours interne ; qu'il résulte de la comparaison des deux listes que 39 candidats admissibles au concours interne ont simultanément été déclarés admissibles au concours externe ; qu'en raison du calendrier des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats au concours interne ne pouvaient pas matériellement composer pour deux des trois épreuves du concours externe ; que l'autorité organisatrice des concours a donc permis aux candidats inscrits au titre des deux concours de voir deux épreuves validées simultanément au titre de chacun de ces concours ; qu'un avantage indu a ainsi été procuré aux candidats du concours interne qui ont participé de manière simultanée au concours externe ; qu'en outre, le processus de sélection des candidats a été faussé dès lors qu'il n'y a pas identité du rapport entre le nombre de candidats et celui des postes à pourvoir pour chacun des concours ; que, dans ces conditions, il a été porté de deux façons, une atteinte manifeste à une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle, à savoir le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ; que, s'agissant d'un concours national, le juge des référés du Conseil d'Etat a compétence pour sanctionner l'atteinte grave et manifestement illégale portée au principe d'égalité ; que l'urgence tient à l'imminence des épreuves d'admission qui doivent se dérouler du 14 février au 3 mars 2005 ; que, subsidiairement, il conviendrait que soit ordonné à l'autorité administrative d'organiser au besoin une session spéciale d'admission postérieurement au 3 mars 2005 ; que l'exposant n'a pu obtenir la consultation de ses copies sur place ainsi que la référence des textes régissant le concours, l'administration l'ayant invité à s'adresser à elle par voie postale ; que cette dernière exigence ne peut être remplie dans un contexte de perturbation des services postaux lié à des mouvements de grève ; qu'est sollicité le prononcé d'une injonction à l'encontre de l'autorité ministérielle ;

Vu la lettre du 11 janvier 2005 informant le requérant de ce que les notes obtenues par lui n'ont pas permis de l'inscrire sur la liste des candidats déclarés admissibles au concours d'inspecteur-élève généraliste externe au titre de l'année 2005 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été donnée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu, enregistré le 31 janvier 2005, le mémoire par lequel M. X demande la radiation de sa requête et informe le juge des référés du Conseil d'Etat de son intention de le saisir ultérieurement sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 761-1 et R. 636-1 ;

Après avoir convoquée à une audience publique, d'une part, M. X, d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 31 janvier 2005 à 17 heures 30 au cours de laquelle M. X a été entendu ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. X a demandé à ce que cette dernière fasse l'objet d'une radiation ; que ces conclusions doivent être regardées comme valant désistement de la requête ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de M. X.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe X.

Copie en sera adressée pour information à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Direction générale des impôts).


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 277028
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2005, n° 277028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277028.20050131
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