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26/01/2005 | FRANCE | N°263063

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 26 janvier 2005, 263063


Vu 1°), sous le n° 263063, la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LUZINAY (38200), représentée par son maire en exercice, par la COMMUNE DE CHUZELLES (38200), représentée par son maire en exercice et par la COMMUNE DE SAINT-JUST-CHALEYSSIN (38540), représentée par son maire en exercice ; les communes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 9 septembre 2003 accordant à la SNC Norminter Lyonnais l'a

utorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché de ...

Vu 1°), sous le n° 263063, la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LUZINAY (38200), représentée par son maire en exercice, par la COMMUNE DE CHUZELLES (38200), représentée par son maire en exercice et par la COMMUNE DE SAINT-JUST-CHALEYSSIN (38540), représentée par son maire en exercice ; les communes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 9 septembre 2003 accordant à la SNC Norminter Lyonnais l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché de 644 m2 de surface de vente à l'enseigne Ecomarché à Villette-de-Vienne (38200) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros à verser en trois parts égales aux COMMUNES DE LUZINAY, CHUZELLES et SAINT-JUST-CHALEYSSIN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 263064, la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT EN NORD ISERE, dont le siège social est Maison de pays, BP 6, 5 place Paul Doumer à Heyrieux (38540), représentée par son co-président en exercice, par l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE LUZINAY, dont le siège social est Mairie de Luzinay à Luzinay (38200), représentée par sa présidente en exercice et par le GROUPEMENT DES COMMERCANTS CHALEYSSINOIS, dont le siège social est Le Saint Just, rue du 8 mai 1945 à Heyrieux (38540), représenté par sa présidente en exercice ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision visée ci-dessus de la commission nationale d'équipement commercial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros à verser en trois parts égales à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SNC Norminter Lyonnais ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 : Les membres de la commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres de la commission nationale d'équipement commercial le 28 août 2003 en vue de la réunion du 9 septembre 2003 comprenait pour chacun des dossiers inscrits à l'ordre du jour l'ensemble des documents mentionnés ci-dessus ; qu'il ressort également des mentions du procès-verbal de la séance de la commission nationale d'équipement commercial du 9 septembre 2003 que cinq membres au moins étaient présents pour l'examen de la demande présentée par la SNC Norminter Lyonnais ; que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas le nom des membres présents et n'indique pas qu'il avait été satisfait à l'exigence du quorum est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 doivent être écartés ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi et à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la zone de chalandise, dont les délimitations ne sont pas contestées, a connu, au cours des dix années précédant la demande d'autorisation, une augmentation de population de 17 % et que, dans cette même zone, il n'existe aucune moyenne ou grande surface d'alimentation générale, d'autre part, qu'après la réalisation du projet contesté la densité d'équipement commercial en grande surface d'alimentation générale restera nettement inférieure à celle constatée pour ce type de commerce tant au niveau du département qu'au niveau national ; que, dans ces conditions, le projet contesté, qui est, en outre, susceptible de réduire l'évasion commerciale vers les centres commerciaux de Vienne, de Givors et de Chasse, n'est pas de nature à entraîner un déséquilibre entre les différentes formes de commerce ; que dès lors la commission nationale d'équipement commercial n'a pas, en accordant l'autorisation attaquée, méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives analysées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge des COMMUNES DE CHUZELLES, LUZINAY et SAINT-JUST-CHALEYSSIN, de l'UNION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT EN NORD ISERE, de l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE LUZINAY et du GROUPEMENT DES COMMERCANTS CHALEYSSINOIS une somme de 500 euros, pour chaque requérant, à verser à la SNC Norminter Lyonnais au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à sa charge les sommes demandées à ce titre par les requérants ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes présentées par les COMMUNES DE LUZINAY, CHUZELLES et SAINT-JUST-CHALEYSSIN et par l'UNION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT EN NORD ISERE, l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE LUZINAY et le GROUPEMENT DES COMMERCANTS CHALEYSSINOIS sont rejetées.

Article 2 : Les COMMUNES DE LUZINAY, CHUZELLES et SAINT-JUST-CHALEYSSIN, l'UNION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT EN NORD ISERE, l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE LUZINAY, le GROUPEMENT DES COMMERCANTS CHALEYSSINOIS verseront chacun une somme de 500 euros à la SNC Norminter Lyonnais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LUZINAY, à la COMMUNE DE CHUZELLES, à la COMMUNE DE SAINT-JUST-CHALEYSSIN, à l'UNION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT EN NORD ISERE, à l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE LUZINAY, au GROUPEMENT DES COMMERCANTS CHALEYSSINOIS, à la SNC Norminter Lyonnais, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263063
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2005, n° 263063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263063.20050126
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