Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle Calédonie du 28 avril 2003 par lequel il a été mis fin à ses fonctions de praticien hospitalier détaché au centre hospitalier territorial Gaston Bourret ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté interministériel du 7 avril 2003, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ont mis fin au détachement de M. X auprès du centre hospitalier territorial de la Nouvelle Calédonie, à compter du 1er avril 2003 et l'ont nommé à la même date au centre hospitalier universitaire de Brest ; que le président du gouvernement de la Nouvelle Calédonie a, par un arrêté du 28 avril 2003, mis fin aux fonctions de M. X au centre hospitalier territorial de la Nouvelle Calédonie, à compter du 31 mars 2003 ;
Considérant qu'à la suite de la fin du détachement de M. X, le président du gouvernement de la Nouvelle Calédonie était tenu, afin que M. X soit placé dans une situation régulière, de mettre fin à ses fonctions au centre hospitalier territorial de la Nouvelle Calédonie, à compter de la date de la fin du détachement ; que, dès lors, les moyens soulevés par M. X à l'encontre de l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle Calédonie du 28 avril 2003 sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle Calédonie, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X, au gouvernement de la Nouvelle Calédonie, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.