Vu le recours, enregistré le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2003 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a annulé la décision du 23 novembre 2001 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Valenciennes prononçant la révocation de M. Juan X ;
2°) statuant au fond, de rejeter le recours présenté par M. X devant le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Leroy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant que, pour annuler, sur appel de M. X, la décision du 23 novembre 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Valenciennes avait prononcé la révocation de l'intéressé, et pour rejeter la plainte formée par le président de l'université devant la section disciplinaire du conseil d'administration, la section disciplinaire du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) s'est fondée sur l'intervention de l'arrêt du 22 octobre 2001 de la cour d'appel de Paris qui a ordonné que soit supprimée du casier judiciaire n° 2 de M. X la mention de la condamnation pénale prononcée à raison des faits qui étaient à l'origine de la plainte du président de l'université ; qu'en s'estimant liée par l'arrêt de la cour d'appel, lequel n'avait pas d'incidence sur la procédure disciplinaire engagée, et en s'abstenant de se prononcer sur l'existence et la gravité des faits reprochés à M. X, la section disciplinaire du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 500 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 28 avril 2003 de la section disciplinaire du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Juan X.