Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2002 et 22 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 3 juin 2002 rejetant la requête des Consorts Y dirigée contre le jugement du 8 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Abbeville soit condamné à réparer les conséquences dommageables des conditions dans lesquelles l'accouchement de leur fils est intervenu le 1er août 1982 dans cet établissement ;
2°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1998 du tribunal administratif d'Amiens et de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à leur verser les sommes demandées devant la cour administrative d'appel de Douai, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à verser à la SCP Bachellier-Potier de la Varde une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Abbeville et de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Y... a accouché de son troisième enfant le 1er août 1982 au centre hospitalier d'Abbeville ; que l'enfant est né à 15 h 45 par césarienne après que le gynécologue-obstétricien ait tenté son extraction, à partir de 15 h 10, à l'aide de ventouses puis d'une tentative de forceps ; que l'enfant a rapidement révélé un grave état d'handicap qui s'est avéré définitif jusqu'à son décès le 6 juillet 2002 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête des consorts Y... tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Abbeville à réparer les conséquences dommageables de cet accouchement ;
Considérant que, compte-tenu des termes du rapport remis le 6 avril 1995 par le docteur X..., médecin expert désigné par le tribunal administratif d'Amiens, réalisé près de treize ans après l'accouchement, qui exprime des doutes sérieux sur la question déterminante relative à l'orientation de la tête de l'enfant lors de l'accouchement, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant que l'expert avait seulement supposé que la tête de l'enfant était orientée en occipito-sacrée ou postérieure au moment litigieux ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la cour s'est prononcée sur la question de savoir si une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Abbeville avait été commise et a estimé, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, qu'une telle faute n'était pas établie ;
Considérant que le présent litige, qui concerne un accident médical consécutif à un acte réalisé antérieurement au 5 septembre 2001, n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 4 mars 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu les dispositions de cette loi relatives au régime de la responsabilité pour faute des actes de prévention, de diagnostic et de soins est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 3 juin 2002 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Abbeville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCP Bachellier, Potier de la Varde demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine Y..., au centre hospitalier d'Abbeville, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.