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29/12/2004 | FRANCE | N°266888

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 266888


Vu, 1° sous le n° 266888, le recours, enregistré le 27 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, qui demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt, en date du 26 février 2004, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné l'Etat à payer 198 793 euros à M. X, 1 092 754 euros à M. Y, 56 101 euros à M. Z, 142 692 euros à M. A, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1996 et la capitalisation des intérêts à compter du 17 juin 1999 ;

2°) statuant au fond :

- à titre principal, de

rejeter les demandes indemnitaires de MM. X, Y, Z et A ;

- à titre subsidiaire, de con...

Vu, 1° sous le n° 266888, le recours, enregistré le 27 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, qui demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt, en date du 26 février 2004, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné l'Etat à payer 198 793 euros à M. X, 1 092 754 euros à M. Y, 56 101 euros à M. Z, 142 692 euros à M. A, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1996 et la capitalisation des intérêts à compter du 17 juin 1999 ;

2°) statuant au fond :

- à titre principal, de rejeter les demandes indemnitaires de MM. X, Y, Z et A ;

- à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à payer des sommes qui ne peuvent excéder 8 232 euros s'agissant de M. X, 68 602 euros s'agissant de M. Henequart, 2 286 euros s'agissant de M. Z, de rejeter la demande de M. A et de rejeter le surplus des demandes ;

Vu, 2° sous le n° 266889, le recours, enregistré le 27 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, qui demande que le Conseil d'Etat prononce le sursis à exécution de l'arrêt, en date du 26 février 2004, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné l'Etat à payer 198 793 euros à M. X, 1 092 754 euros à M. Y, 56 101 euros à M. Z, 142 692 euros à M. A, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1996 et la capitalisation des intérêts à compter du 17 juin 1999 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours nos 266888 et 266889 du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE soutient qu'il est irrégulier en ce qu'il ne porte pas mention ni analyse de la note en délibéré qu'il avait transmise le jour de l'audience ; que la cour aurait dû vérifier que le recours gracieux, interrompant la prescription quadriennale, avait été présenté par une personne ayant qualité pour le faire ; qu'elle a commis une erreur de droit en admettant que l'association pour le développement de l'aquaculture avait pu interrompre le délai de prescription, alors qu'une telle interruption ne peut être le fait que du créancier ; qu'elle a commis une autre erreur de droit en estimant que la lettre de cette association avait pu avoir une telle portée, alors qu'elle se borne à évoquer un préjudice éventuel et futur ; que, dès lors, la prescription doit être opposée pour les années 1988, 1989, 1990 et 1991 ; que l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motivation, et d'une erreur de droit pour ne pas avoir recherché si la responsabilité de l'Etat devait être engagée, non seulement, pour la période antérieure à 1992, sur le terrain de la responsabilité sans faute, mais aussi, à compter de 1992, sur le terrain de la responsabilité pour faute ; qu'en premier lieu, s'agissant de la période antérieure à 1992, le lien de causalité entre les textes de protection des grands cormorans et le préjudice des pisciculteurs n'est pas suffisamment établi, notamment compte tenu de ce que, d'une part, la croissance rapide de cette espèce est liée à la protection dont elle faisait l'objet dans le nord de l'Europe, et d'autre part, sa concentration dans la région Centre est dûe à la présence de nourriture offerte par les fermes aquacoles ; qu'il n'est pas établi que les piscicultures auraient subi un préjudice grave et spécial ; que la cour a ainsi commis une erreur dans la qualification du préjudice de nature à engager la responsabilité sans faute de l'administration ; qu'il appartenait aux pisciculteurs de se prémunir contre la prolifération des grands cormorans ; que les autorisations de tirs délivrées par les préfets étaient efficaces ; que la responsabilité de la prolifération et de la protection des grands cormorans incombe pour moitié à la Communauté européenne ; que la cour a ainsi commis une erreur de droit, une dénaturation des pièces du dossier et une erreur de qualification juridique dans l'appréciation des responsabilités ; qu'en second lieu, s'agissant de la période postérieure à 1992, aucune faute ne peut être imputée à l'administration qui a mis en oeuvre des moyens de régulation des effectifs de l'espèce ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du recours enregistré sous le n° 266888 et dirigé contre l'arrêt du 26 février 2004 ; que, dès lors que la présente décision n'admet pas le pourvoi du ministre, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce même arrêt présentées par le ministre dans son recours enregistré sous le n° 266889 sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours n° 266888 du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 266889 du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.

Copie de la présente décision sera adressée à MM. X, Y, Z, M. A, Bodard, à Mme Pomoy, et à l'association pour le développement de l'aquaculture en région Centre.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266888
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 266888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266888.20041229
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