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29/12/2004 | FRANCE | N°266145

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 266145


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2004 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2004 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Var a refusé à M. X, de nationalité algérienne, par une décision en date du 26 juin 2003, notifiée à l'intéressé le 2 juillet 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, qui indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le maintien de l'intéressé en situation irrégulière après le refus de séjour qui lui a été opposé, est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X, entré en France le 8 novembre 2000 et âgé de trente six ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'il est hébergé chez sa mère et son beau-père, de nationalité française, qui souffrent tous les deux d'un diabète insulino-dépendant qui nécessite une surveillance médicale régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant serait indispensable aux côtés de ces derniers ; que s'il fait valoir que sa mère a obtenu récemment la nationalité française par naturalisation, cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté litigieux, est sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi le préfet du Var n'a pas, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que la seule production par M. X d'une lettre présentée comme émanant du Front islamique armé, datant de l'année 2000 et dont l'authenticité n'est pas établie, lui demandant de verser de l'argent à cette organisation, ne suffit pas à établir que l'intéressé serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 6 février 2004 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi et en toute hypothèse qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266145
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 266145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266145.20041229
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