Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X, demeurant au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 29 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 2002 ayant prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à la condamnation du département des Côtes-d'Armor à raison de son manquement à l'obligation d'informer les parents de la mesure de placement provisoire prise à l'encontre de sa fille mineure ;
2°) de déclarer le département des Côtes-d'Armor responsable du manquement à son devoir d'informer les parents de toute mesure de placement de leur enfant et de le condamner à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du 13 décembre 2001 ;
3°) de condamner le département à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 384, 408 et 410 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Tiberghien, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X et de la SCP Parmentier, Didier, avocat du département des Côtes-d'Armor,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X, pour réparer le préjudice moral que lui aurait causé le département des Côtes-d'Armor en omettant de l'informer qu'il avait saisi l'autorité judiciaire du cas de sa fille Gabrielle, au titre de la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs, a demandé que lui soit payé un euro symbolique de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 760 euros au titre des frais supportés et non compris dans les dépens ; qu'il se pourvoit contre l'arrêt en date du 29 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, confirmant un jugement du tribunal administratif de Rennes, a décidé que sa demande était devenue sans objet ;
Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour que, après l'enregistrement de cette demande, le département a payé à M. X la somme de 761 euros, par un chèque qu'il a dû faire consigner, l'intéressé ayant refusé de l'accepter tant que le département n'aurait pas explicitement reconnu sa responsabilité ; que, par ce paiement d'une somme correspondant exactement aux demandes de M. X, le département a implicitement mais nécessairement reconnu sa responsabilité ; que par suite la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que le versement susmentionné du département avait privé d'objet la requête présentée par M. X et qu'il n'était donc pas nécessaire de statuer sur l'existence de la faute alléguée ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros que le département des Côtes-d'Armor demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département des Côtes d'Armor qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Côtes-d'Armor relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X, au département des Côtes-d'Armor et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.