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29/12/2004 | FRANCE | N°261783

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 261783


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X, demeurant au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 29 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 2002 ayant prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à la condamnation du département des Côtes-d'Armor à raison de son manquement à l'obligation d'informer les parents de la mesure de placemen

t provisoire prise à l'encontre de sa fille mineure ;

2°) de déclar...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X, demeurant au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 29 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 2002 ayant prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à la condamnation du département des Côtes-d'Armor à raison de son manquement à l'obligation d'informer les parents de la mesure de placement provisoire prise à l'encontre de sa fille mineure ;

2°) de déclarer le département des Côtes-d'Armor responsable du manquement à son devoir d'informer les parents de toute mesure de placement de leur enfant et de le condamner à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du 13 décembre 2001 ;

3°) de condamner le département à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 384, 408 et 410 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X et de la SCP Parmentier, Didier, avocat du département des Côtes-d'Armor,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X, pour réparer le préjudice moral que lui aurait causé le département des Côtes-d'Armor en omettant de l'informer qu'il avait saisi l'autorité judiciaire du cas de sa fille Gabrielle, au titre de la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs, a demandé que lui soit payé un euro symbolique de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 760 euros au titre des frais supportés et non compris dans les dépens ; qu'il se pourvoit contre l'arrêt en date du 29 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, confirmant un jugement du tribunal administratif de Rennes, a décidé que sa demande était devenue sans objet ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour que, après l'enregistrement de cette demande, le département a payé à M. X la somme de 761 euros, par un chèque qu'il a dû faire consigner, l'intéressé ayant refusé de l'accepter tant que le département n'aurait pas explicitement reconnu sa responsabilité ; que, par ce paiement d'une somme correspondant exactement aux demandes de M. X, le département a implicitement mais nécessairement reconnu sa responsabilité ; que par suite la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que le versement susmentionné du département avait privé d'objet la requête présentée par M. X et qu'il n'était donc pas nécessaire de statuer sur l'existence de la faute alléguée ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros que le département des Côtes-d'Armor demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département des Côtes d'Armor qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Côtes-d'Armor relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X, au département des Côtes-d'Armor et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261783
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - REQUÉRANT DEMANDANT UN EURO SYMBOLIQUE EN RÉPARATION DE LA FAUTE QU'IL REPROCHE À UN DÉPARTEMENT D'AVOIR COMMISE AINSI QUE LE REMBOURSEMENT DE SES FRAIS D'INSTANCE - DÉPARTEMENT LUI VERSANT EN COURS D'INSTANCE LA SOMME DEMANDÉE ET RECONNAISSANT AINSI IMPLICITEMENT MAIS NÉCESSAIREMENT SA RESPONSABILITÉ.

54-05-05-02 Pour réparer le préjudice moral que lui aurait causé le département en omettant de l'informer de la saisine de l'autorité judiciaire du cas de son enfant, au titre de la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs, un requérant a demandé que lui soit payé un euro symbolique de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 760 euros au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens. Après l'enregistrement de cette demande, le département a payé à l'intéressé la somme de 761 euros, par un chèque qu'il a dû faire consigner, l'intéressé ayant refusé de l'accepter tant que le département n'aurait pas explicitement reconnu sa responsabilité. Par ce paiement d'une somme correspondant exactement aux demandes du requérant, le département a implicitement mais nécessairement reconnu sa responsabilité. Par suite le versement susmentionné du département a privé d'objet la requête.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - PRÉJUDICE MORAL - REQUÉRANT DEMANDANT UN EURO SYMBOLIQUE EN RÉPARATION DE LA FAUTE QU'IL REPROCHE À UN DÉPARTEMENT D'AVOIR COMMISE AINSI QUE LE REMBOURSEMENT DE SES FRAIS D'INSTANCE - DÉPARTEMENT LUI VERSANT EN COURS D'INSTANCE LA SOMME DEMANDÉE ET RECONNAISSANT AINSI IMPLICITEMENT MAIS NÉCESSAIREMENT SA RESPONSABILITÉ - NON-LIEU.

60-04-03-04 Pour réparer le préjudice moral que lui aurait causé le département en omettant de l'informer de la saisine de l'autorité judiciaire du cas de son enfant, au titre de la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs, un requérant a demandé que lui soit payé un euro symbolique de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 760 euros au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens. Après l'enregistrement de cette demande, le département a payé à l'intéressé la somme de 761 euros, par un chèque qu'il a dû faire consigner, l'intéressé ayant refusé de l'accepter tant que le département n'aurait pas explicitement reconnu sa responsabilité. Par ce paiement d'une somme correspondant exactement aux demandes du requérant, le département a implicitement mais nécessairement reconnu sa responsabilité. Par suite le versement susmentionné du département a privé d'objet la requête.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 261783
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Frédéric Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261783.20041229
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