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29/12/2004 | FRANCE | N°259855

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 décembre 2004, 259855


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI DESJARDINS KB, dont le siège est 8, rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75010) ; la SCI DESJARDINS KB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il enjoint à l'office public d'HLM de la ville de Pantin de lui proposer l'acquisition du terrain ayant fait l'objet d'une décision de préemption, annulée par un précédent arrêt, aux conditions de la déclaration d'intention d'aliéner

tablie par le propriétaire initial ;

2°) statuant au fond, d'enjoindre à...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI DESJARDINS KB, dont le siège est 8, rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75010) ; la SCI DESJARDINS KB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il enjoint à l'office public d'HLM de la ville de Pantin de lui proposer l'acquisition du terrain ayant fait l'objet d'une décision de préemption, annulée par un précédent arrêt, aux conditions de la déclaration d'intention d'aliéner établie par le propriétaire initial ;

2°) statuant au fond, d'enjoindre à l'office public d'HLM de la ville de Pantin de lui proposer cette acquisition, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, aux conditions initiales du compromis de vente passé avec le propriétaire d'origine, le prix de vente devant toutefois être diminué d'une moins-value calculée, d'une part, au prorata de la surface utile détruite par l'office par rapport à la surface utile initiale et, d'autre part, compte tenu de la plus grande valeur des surfaces d'activité qui ont été détruites et devant, en outre, être augmenté du coût des démolitions réalisées par l'office ;

3°) de mettre à la charge de l'office public d'HLM de la ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de la SCI DESJARDINS KB et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'office public d'HLM de la ville de Pantin,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; qu'il doit, en outre, proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que ce prix doit notamment prendre en compte les éventuelles modifications apportées au bien consécutivement à l'exercice de la préemption litigieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un premier arrêt en date du 7 février 2003, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la délibération du 30 novembre 1999 du conseil d'administration de l'office public d'HLM de la ville de Pantin décidant de préempter un bien situé sur le territoire de la commune et a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, par la SCI DESJARDINS KB, en sa qualité d'acquéreur évincé ; que, dans le dernier état de ses conclusions, cette société demandait à la cour de prescrire à l'office de lui proposer l'achat du bien illégalement préempté aux conditions initiales du compromis de vente passé avec le propriétaire d'origine, mais à un prix tenant compte des démolitions effectuées par l'office sur ce terrain depuis l'exercice de son droit de préemption en fonction, notamment, de la variation de la valeur vénale des surfaces utiles détruites et du coût de ces démolitions ;

Considérant, toutefois, que par l'arrêt attaqué rendu le 20 juin 2003, la cour a estimé que l'offre de rétrocession devait être faite au seul prix fixé dans la déclaration d'intention d'aliéner en raison de l'absence d'éléments d'évaluation suffisants produits par la société requérante quant à la valeur vénale actuelle du bien et d'observations sur ce point de l'office HLM ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait reconnu la réalité des démolitions opérées et donc des modifications substantielles apportées au bien à la suite de la préemption, la cour, qui n'était pas tenue de fixer immédiatement le prix exact auquel l'offre d'achat devait être effectuée mais pouvait, à défaut, se borner à préciser les principes directeurs de cette offre, a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SCI DESJARDINS KB est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 20 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il enjoint à l'office public d'HLM de la ville de Pantin de lui proposer l'acquisition du terrain illégalement préempté aux seules conditions de la déclaration d'intention d'aliéner établie par le propriétaire initial ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'office public d'HLM de la ville de Pantin a procédé à des travaux de démolition sur le terrain qu'il avait illégalement préempté ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire à l'office de proposer à la SCI DESJARDINS KB d'acquérir le bien en cause à un prix - dont l'office devra justifier - tirant les conséquences des modifications substantielles apportées à la consistance de ce bien depuis l'exercice de la préemption, en tenant compte en particulier du coût des démolitions opérées et de la variation éventuelle de la valeur vénale du bien ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'office public d'HLM de la ville de Pantin, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI DESJARDINS KB, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'office public d'HLM de la ville de Pantin demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'office public d'HLM de la ville de Pantin le versement de la somme de 3 000 euros que la SCI DESJARDINS KB demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il enjoint à l'office public d'HLM de la ville de Pantin de lui proposer l'acquisition du terrain illégalement préempté aux conditions de la déclaration d'intention d'aliéner établie par le propriétaire initial.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'office public d'HLM de la ville de Pantin s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, proposé à la SCI DESJARDINS KB de lui céder le terrain acquis à la suite de la décision de préemption du 30 novembre 1999, annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 février 2003, à un prix tirant les conséquences des modifications substantielles apportées à ce bien depuis l'exercice de la préemption, en particulier au regard du coût des démolitions opérées et de la variation éventuelle de la valeur vénale du bien. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'office public d'HLM de la ville de Pantin communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 7 février 2003 de la cour administrative d'appel de Paris.

Article 4 : L'office public d'HLM de la ville de Pantin versera à la SCI DESJARDINS KB la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SCI DESJARDINS KB et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par l'office public d'HLM de la ville de Pantin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SCI DESJARDINS KB, à l'office public d'HLM de la ville de Pantin, à Mme Denise X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 259855
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-005 PROCÉDURE. JUGEMENTS. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. EFFETS D'UNE ANNULATION. - ANNULATION D'UNE DÉCISION DE PRÉEMPTION - TITULAIRE DU DROIT DE PRÉEMPTION DEVANT PRENDRE TOUTE MESURE AFIN DE METTRE FIN AUX EFFETS DE LA DÉCISION ANNULÉE, S'IL N'A PAS ENTRE TEMPS CÉDÉ LE BIEN ILLÉGALEMENT PRÉEMPTÉ ET SAUF INTÉRÊT GÉNÉRAL - NATURE DES MESURES - PROPOSITION D'ACQUISITION FAITE À L'ACQUÉREUR ÉVINCÉ PUIS AU PROPRIÉTAIRE INITIAL, À UN PRIX TENANT COMPTE DES ÉVENTUELLES MODIFICATIONS APPORTÉES AU BIEN [RJ1].

54-06-07-005 L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter. Ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée. Il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté. Il doit, en outre, proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. Ce prix doit notamment prendre en compte les éventuelles modifications apportées au bien consécutivement à l'exercice de la préemption litigieuse.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 26 février 2003, M. et Mme Bour et autres, p. 59.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 259855
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys Christophe
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259855.20041229
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