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29/12/2004 | FRANCE | N°253108

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29 décembre 2004, 253108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEVIANDES, société par actions simplifiées dont le siège est 1, place des Prairies à Cholet (49300) ; la SOCIETE SOGEVIANDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette d'un monta

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEVIANDES, société par actions simplifiées dont le siège est 1, place des Prairies à Cholet (49300) ; la SOCIETE SOGEVIANDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette d'un montant de 5 020 979,94 F émis le 19 novembre 1997 par le directeur de l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) et de la lettre du 24 novembre 1997 de l'agent comptable de l'OFIVAL lui notifiant ledit titre, et, à titre subsidiaire, à leur annulation en tant seulement qu'ils lui imposent le paiement d'une majoration d'un montant égal à 20 % des restitutions indues ;

2°) statuant au fond, d'annuler le titre de recettes du 19 novembre 1997 et la décision du 24 novembre 1997 ou, à titre subsidiaire, de les annuler en tant seulement qu'ils lui imposent le paiement d'une majoration de 20 % ;

3°) de mettre à la charge de l'OFIVAL la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 1964/82/CEE de la Commission du 20 juillet 1982 modifié ;

Vu le règlement n° 3665/87/CEE de la Commission du 27 novembre 1987 modifié ;

Vu le règlement n° 1452/99/CE de la Commission du 1er juillet 1999 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE SOGEVIANDES et de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société OFIVAL,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SOGEVIANDES a, sur la foi des éléments qu'elle avait déclarés, bénéficié, en application des dispositions du règlement n° 1964/82/CEE de la Commission du 20 juillet 1982 modifié, de restitutions à taux majoré pour l'exportation vers la Russie de produits provenant de la découpe de quartiers arrières de gros bovins mâles ; qu'après que l'administration des douanes eut établi que certains des morceaux ayant fait l'objet de ces déclarations avaient été remplacés, avant leur acheminement dans le pays de destination, par des produits n'ouvrant droit qu'à des restitutions à taux normal, le directeur de l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a émis, le 19 novembre 1997, un état exécutoire destiné à obtenir, conformément à l'article 33 du règlement n° 3665/87/CEE de la Commission du 27 novembre 1987 modifié dans sa rédaction alors en vigueur, le remboursement de la différence entre le montant dû pour la quantité exportée et celui qui avait été payé, soit 4 184 149,95 F, augmentée d'une majoration de 20 %, soit 836 829,99 F ; que la SOCIETE SOGEVIANDES a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 5 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire litigieux ; que, par une décision du 9 avril 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur la somme de 4 184 149,95 F incluse dans l'état exécutoire émis le 19 novembre 1997 ;

Considérant que lorsque, après avoir octroyé, à sa demande, des restitutions à une société exportatrice sur le fondement d'éléments déclarés par cette dernière, un office agricole exige, sur la base d'une enquête administrative révélant des éléments différents de ceux ressortant des déclarations produites, le remboursement des sommes en cause augmentées, le cas échéant, des majorations prévues par la réglementation applicable, et émet à l'encontre de la société un titre exécutoire, il doit, préalablement, mettre celle-ci à même de présenter ses observations sur les constatations justifiant ce reversement ; qu'ainsi, le moyen tiré par la SOCIETE SOGEVIANDES de la méconnaissance du principe général des droits de la défense, invoqué devant les juges d'appel au soutien de ses seules conclusions subsidiaires tendant à l'annulation du titre exécutoire en tant qu'il a mis à sa charge une majoration de 20 %, n'était pas inopérant ; qu'en n'y répondant pas, la cour administrative d'appel de Paris a, dès lors, entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que, par suite, la société requérante est fondée pour ce motif, et sans qu'il y soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions dirigées contre la majoration de 20 % mise à sa charge par l'état exécutoire contesté ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en ce qui concerne la majoration de 20 % mise à la charge de la société requérante par l'état exécutoire contesté ;

Considérant qu'il est constant que le directeur de l'OFIVAL n'a pas mis la SOCIETE SOGEVIANDES à même de présenter ses observations avant d'émettre à son encontre, à l'issue de l'enquête de l'administration des douanes, un état exécutoire aux fins de poursuivre le remboursement des restitutions qu'il lui avait accordées sur le fondement de ses déclarations ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la société requérante a bénéficié d'un délai d'un mois pour procéder au paiement des sommes litigieuses, il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'état exécutoire contesté a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière ; que la SOCIETE SOGEVIANDES est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de l'annuler en tant qu'il met à sa charge une majoration de 20 % ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE SOGEVIANDES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'OFIVAL demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFIVAL une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SOGEVIANDES et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 novembre 2002 est annulé en tant qu'il a confirmé le jugement du 8 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIÉTÉ SOGEVIANDES dirigées contre la majoration de 836 829,99 F mise à sa charge par l'état exécutoire émis le 19 novembre 1997 par le directeur de l'OFIVAL.

Article 2 : Le jugement du 8 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la SOCIETE SOGEVIANDES dirigées contre la majoration de 836 829,99 F mise à sa charge par l'état exécutoire émis le 19 novembre 1997 par le directeur de l'OFIVAL.

Article 3 : L'état exécutoire émis le 19 novembre 1997 par le directeur de l'OFIVAL est annulé en tant qu'il met à la charge de la SOCIETE SOGEVIANDES une majoration de 20 %.

Article 4 : L'OFIVAL versera à la SOCIETE SOGEVIANDES une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'OFIVAL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOGEVIANDES, au directeur de l'OFIVAL et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 253108
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 253108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253108.20041229
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