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26/11/2004 | FRANCE | N°268675

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2004, 268675


Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Bruno X, agissant en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants Florian et Gaylord X, et domiciliés ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt en date du 8 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'article 4 de l'ordonnance du 27 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice avait condamné le centre hospitalier de Toulon-La-Seyne-

sur-Mer à leur verser, en qualité d'administrateurs légaux des biens...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Bruno X, agissant en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants Florian et Gaylord X, et domiciliés ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt en date du 8 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'article 4 de l'ordonnance du 27 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice avait condamné le centre hospitalier de Toulon-La-Seyne-sur-Mer à leur verser, en qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants Florian et Gaylord, une provision de 1 525 euros chacun ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier de Toulon-La-Seyne-sur-Mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ; qu'aux termes de l'article R. 541-5 du même code : A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1. / L'ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification ; qu'aux termes de l'article R. 611-22 du même code : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ; qu'aux termes de l'article R. 611-23 du même code : Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision juridictionnelle attaquée. / Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 541-1, R. 541-3, R. 541-5 et R. 611-23 du code de justice administrative que, lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision juridictionnelle rendue par une cour administrative d'appel dans le cadre d'une procédure de référé tendant au versement d'une provision et que celui-ci mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le pourvoi a été enregistré ; que si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai et que le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ;

Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille dont M. et Mme X demandent l'annulation a été rendu dans le cadre d'une procédure de référé engagée par les intéressés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Nice, puis poursuivie par le centre hospitalier de Toulon-La-Seyne-sur-Mer devant la cour administrative d'appel de Marseille sur le fondement de l'article R. 541-3 du même code ; que si, dans leur requête sommaire tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 8 avril 2004, enregistrée le 14 juin 2004, les requérants ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quinze jours imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article R. 611-23 ; qu'ainsi, M. et Mme X doivent être réputés s'être désistés de leur requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de leur désistement ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bruno X.

Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Toulon-La-Seyne-sur-Mer et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268675
Date de la décision : 26/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2004, n° 268675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268675.20041126
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