Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond D, demeurant ... et M. Jean E, demeurant ... ; MM. D et E demandent au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en vue de la désignation des conseillers à l'Assemblée de Corse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 pour le deuxième tour des élections à l'assemblée de Corse, MM. D et E qui conduisaient la liste Unione naziunale Talamoni Simeoni font valoir que de nombreuses procurations parmi les 1390 ayant donné lieu à vote dans la commune d'Ajaccio auraient été établies irrégulièrement et devraient par suite être écartées du décompte total des voix qui a conduit à priver la liste qu'ils conduisaient d'un neuvième siège lequel eût été acquis avec 143 voix supplémentaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 75 du code électoral : Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant. L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet. Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Elle adresse, sans enveloppe, le second volet au mandataire.
Considérant que si les auteurs de la protestation produisent quelques volets de procuration établis par le même officier de police judiciaire en soutenant que la signature délivrée par cette autorité n'est pas identique pour l'ensemble des volets, cette circonstance, à la supposer établie, ne serait de nature ni à permettre de regarder comme irrégulières les 143 procurations correspondant au nombre total de votes qui auraient fait défaut à la liste Unione naziunale Talamoni Simeoni pour l'obtention d'un neuvième siège ni, compte tenu de l'écart des voix entre cette liste et la liste ayant bénéficié de l'attribution du dernier siège, à regarder les irrégularités alléguées comme ayant pu avoir une incidence sur les résultats du scrutin ; qu'elle ne saurait davantage être regardée comme une manoeuvre ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. D et E ne sont pas fondés à demander l'annulation du deuxième tour des élections qui se sont déroulées le 28 mars 2004 pour le renouvellement de l'assemblée de Corse ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de MM. D et E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond D, à M. Jean E, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à MM. Dominique X, Emile Y, José Z, Simon A, Paul B et Camille .