Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2004, l'ordonnance en date du 4 mars 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 351-2 et R. 311-1-5° du code de justice administrative la requête présentée par le SYNDICAT CFDT-INTERCO DU BAS-RHIN, dont le siège est ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 27 janvier 2003, présentée par le SYNDICAT CFDT-INTERCO DU BAS-RHIN tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision du 25 novembre 2002 du ministre de la justice refusant le paiement des heures légales de travail des personnels de surveillance en service posté dans l'administration pénitentiaire ;
2°) juge que le ministère de la justice est redevable à l'égard de ces personnels du règlement de 78 heures de travail par an ;
3°) juge qu'à l'égard des personnels de surveillance en service posté dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ce nombre doit être porté à 91 heures ;
4°) condamne le ministère de la justice à lui payer la somme de 915 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part qu'en réponse à la demande du SYNDICAT CFDT-INTERCO DU BAS-RHIN de payer des heures supplémentaires aux personnels de surveillance en service posté dans l'administration pénitentiaire, le directeur de cette administration a fait connaître, par lettre en date du 25 novembre 2002, son interprétation de la réglementation applicable ; que cette lettre, qui ne constitue pas une décision, est, dès lors, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant d'autre part que si le syndicat requérant entend contester le refus de paiement d'heures supplémentaires aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire, il n'est, en l'absence d'intérêt propre, pas recevable à solliciter, lui-même, l'annulation de ce refus qu'il ne serait recevable à contester que par la voie d'une intervention, à l'appui d'une demande présentée par les personnels intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT CFDT-INTERCO DU BAS-RHIN n'est pas recevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT-INTERCO DU BAS-RHIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT-INTERCO DU BAS-RHIN et au garde des sceaux, ministre de la justice.