Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus résultant du silence gardé durant plus de deux mois par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce que soit pris le décret prévu à l'article 10-2 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, désormais codifié à l'article L. 512-11 du code de l'environnement ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de publier ledit décret dans les 3 mois qui suivront la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé durant plus de deux mois par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce que soit pris, en application de l'article 10-2 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, issu de l'article 65 de la loi du 2 février 1995, et désormais codifié à l'article L. 512-11 du code de l'environnement, le décret définissant les catégories d'installations classées relevant d'un régime de déclaration pouvant être soumises à des contrôles périodiques ainsi que la périodicité et les modalités de fonctionnement du système de contrôle ;
Considérant que M. X, qui se borne à invoquer à l'appui de ses conclusions sa qualité, d'une part, de commissaire enquêteur et d'expert judiciaire, d'autre part, de professionnel privé oeuvrant dans le domaine des activités classées et susceptible à ce titre de proposer son concours pour les contrôles périodiques des installations classées qui seraient soumises au régime prévu par les dispositions en cause, ne justifie pas d'un intérêt personnel, direct et certain, de nature à lui donner qualité à agir pour demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne sont pas recevables ; qu'il y a dès lors lieu de rejeter également ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X, au Premier ministre et au ministre de l'écologie et du développement durable.