Vu l'ordonnance en date du 9 février 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Adjéoda Y...
A... Y et Mlle X... Anne-Marie X ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 26 novembre 2003, présentée par M. Adjéoda Y...
A... Y, demeurant ... et par Mlle X... Anne-Marie X, demeurant ... ; M. Y et Mlle X demandent :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 9 septembre 2003 par laquelle le consul général de France à Lomé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) qu'il soit enjoint au consul général de France à Lomé de lui délivrer un visa de long séjour ;
3°) que l'Etat leur verse une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Z... de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que la circonstance que l'université de Bordeaux II ait accepté la demande d'inscription de M. Y en première année de mathématiques appliquées et sciences sociales n'est pas de nature à priver les autorités administratives du pouvoir d'appréciation dont elles disposent en matière de délivrance de visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y, ressortissant togolais, tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Lomé en date du 9 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre des études en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le projet d'études du requérant ne présentait pas un caractère sérieux ; que, si M. Y fait valoir qu'il a obtenu une excellente note à l'épreuve de mathématiques du baccalauréat en juillet 2002, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a obtenu ce diplôme qu'après quatre tentatives ; que, par ailleurs, il avait commencé ses études supérieures en 2002 en s'inscrivant en première année de médecine ; que, dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en retenant que le projet d'études de l'intéressé ne présentait pas de caractère sérieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et Mlle X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y et de Mlle X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adjéoda Y...
A... Y, à Mlle X... Anne-Marie X et au ministre des affaires étrangères.