Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 5 et 6 du décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 portant création de l'école généraliste d'ingénieur de Marseille relatifs à la constitution des collèges électoraux pour la désignation des membres du conseil d'administration ainsi que du conseil des études de cette école ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, d'une part, d'assurer par des mesures appropriées la représentation des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire affectés dans cette école et, d'autre part, de leur permettre d'être électeur au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, au sens du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche avait qualité pour défendre devant le Conseil d'Etat le décret attaqué, pris sur son rapport et dont il est signataire ; qu'au demeurant, ce moyen est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 septembre 2003 : Il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui prend nom d'école généraliste d'ingénieurs de Marseille et auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du même décret que, pour l'élection des membres du conseil d'administration de cet établissement par les enseignants prévue par l'article L. 715-2 du code de l'éducation, les enseignants qui n'appartiennent pas aux corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur et assimilés, sont regroupés au sein d'un collège électoral unique ;
En ce qui concerne la définition des collèges électoraux pour la composition du conseil d'administration :
Considérant, d'une part, que le principe à valeur constitutionnelle d'indépendance des professeurs ne s'applique qu'aux professeurs des universités ; qu'ainsi si l'article L. 952-2 du code de l'éducation prévoit que les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et si, en vertu de l'article L. 123-9 du même code, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent donner aux personnels enseignants les moyens d'exercer leurs activités dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelles, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les enseignants du second degré affectés dans un établissement d'enseignement supérieur soient, ainsi que le prévoit le décret attaqué, quel que soit le corps auquel ils appartiennent, réunis au sein d'un même collège afin d'élire leurs représentants ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions du II de l'article L. 711-4 du code de l'éducation, qui précisent les conditions auxquelles sont soumises les dérogations temporaires concernant certains établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'ainsi le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant ;
En ce qui concerne la composition de la section disciplinaire du conseil d'administration :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 712-4 du code de l'éducation, auquel renvoie l'article L. 715-2 et de celles de l'article 7 du décret du 13 juillet 1992 pris pour son application, que la section disciplinaire du conseil d'administration des établissements d'enseignement supérieur, dont les membres sont élus par le conseil d'administration en son sein, exerce le pouvoir disciplinaire notamment à l'égard des enseignants de l'établissement qui n'appartiennent pas aux corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur et assimilés ; qu'aux termes de l'article L. 952-7 du même code, auquel renvoie également l'article L. 715-2 : Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle ; qu'en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation, au sein du conseil d'administration siégeant en formation disciplinaire ou au sein de l'établissement, de représentants du corps auquel appartient l'enseignant qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, les articles 12 et 18 du décret du 13 juillet 1992 prévoient les modalités selon lesquelles la section disciplinaire est complétée pour comprendre des représentants du corps de l'enseignant concerné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées auraient pour effet que la section disciplinaire du conseil d'administration de l'école généraliste d'ingénieurs de Marseille pourrait ne comporter aucun professeur agrégé de l'enseignement secondaire, lorsqu'elle statue sur des poursuites engagées contre un membre de ce corps, doit être écarté ;
Considérant que, dans l'hypothèse où la formation compétente de la section disciplinaire appelée à connaître de poursuites engagées contre un enseignant comporterait un membre qui ne serait pas d'un rang égal ou supérieur à celui de l'enseignant poursuivi, il résulte des dispositions de l'article L. 952-7 du code de l'éducation que ce membre devrait s'abstenir de siéger ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la section disciplinaire du conseil d'administration de l'école généraliste d'ingénieurs de Marseille pourrait comporter un enseignant d'un rang inférieur à celui d'un professeur agrégé de l'enseignement secondaire lorsqu'elle statue sur des poursuites engagées contre un membre de ce corps doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 5 du décret attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 6 du décret attaqué :
Considérant qu'ainsi que le soutient M. X, il résulte des dispositions combinées de l'article 6 du décret attaqué et du décret du 13 juillet 1992 que la formation de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'école généraliste d'ingénieurs de Marseille appelée à connaître des poursuites contre un professeur agrégé de l'enseignement secondaire peut comporter un membre de ce corps qui n'assure pas au sein de cet établissement la totalité des obligations statutaires de référence mais seulement une proportion au moins égale à un tiers ; que, toutefois, une telle circonstance, qui n'a pas pour effet de conférer à l'intéressé un rang inférieur à celui d'un membre du même corps effectuant la totalité de ses obligations de service au sein de l'établissement, est sans incidence sur la régularité de la composition de la section disciplinaire ; que M. X n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'article 6 du décret attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.