Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 19 novembre 2002 du consul général de France à Agadir lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) annule la décision du 14 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de visa :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, la décision du 14 août 2003, par laquelle la commission a rejeté le recours de M. Y... dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir en date du 19 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2002 sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en se fondant, pour rejeter le recours formé par M. Y... contre la décision du consul général de France à Agadir en date du 19 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un visa de conjoint de français, sur la menace à l'ordre public que comporterait le séjour en France de l'intéressé en raison de son implication dans un trafic de visas dont il s'est rendu coupable au Maroc et qui a conduit à sa condamnation pénale par les autorités de ce pays, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée se fonderait à tort sur l'absence de validité du mariage de M. Y... avec Mme Y ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision de la commission, qui ne s'est pas fondée sur ce motif pour rejeter la demande formée devant elle par M. Y... ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est marié depuis le 14 septembre 2001 avec une ressortissante française et que le refus qui lui est opposé l'empêche de vivre avec cette dernière en France et avec son fils, né d'un premier mariage, qui réside en France avec sa grand-mère maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la gravité des faits commis par M. Y..., du caractère récent de son mariage, de ce qu'il n'est pas établi que son fils et son épouse ne puissent lui rendre visite au Maroc, la décision attaquée ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 août 2003 rejetant son recours contre le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé par le consul général de France à Agadir ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah Y... et au ministre des affaires étrangères.