Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 22 juillet et 13 octobre 2003, présentés pour M. Tarek X et Mme Faïza Y épouse X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice a, d'une part, annulé le jugement du 2 février 2001 du tribunal administratif de Paris condamnant l'Etat à réparer le préjudice subi du fait d'un refus illégal de délivrance d'un certificat de nationalité à Mme X et, d'autre part, rejeté leurs demandes devant ce tribunal comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 449 724,60 euros et à M. X celle de 193 610,25 euros, outre les intérêts légaux à compter de leur requête introductive d'instance et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. et Mme ATIX,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. et Mme X soutiennent que la juridiction administrative était compétente pour connaître de leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait d'un refus illégal de délivrance d'un certificat de nationalité à Mme X ; que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tarek X et à Mme Faiza Y, épouse X.
Une copie pour information sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice.