Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bolai Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Katmandou lui refusant un visa d'entrée en France ou, au cas où elle interviendrait en cours d'instance, d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme Y... doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 juillet 2003 rejetant son recours contre le refus de visa de court séjour que lui a opposé le consul général de France à Katmandou ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour rejeter le recours présenté par Mme Y..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance qu'il n'était pas établi que l'intéressée ait effectivement déposé une demande de visa, dès lors qu'elle n'apportait aucun justificatif permettant d'établir l'existence d'une telle demande ; que la requérante n'établit pas davantage devant le Conseil d'Etat avoir déposé une demande de visa ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle avait régulièrement donné mandat à Mme Y pour déposer un recours en son nom auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'elle souhaitait accompagner son fils en France auprès de Mme Y, laquelle avait adopté l'enfant en vertu d'un jugement d'adoption simple comme elle l'avait fait précédemment pour la soeur et le frère aînés de cet enfant et que sa mère est âgée et malade, de tels moyens ne sauraient être utilement soulevés à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, dès lors que la commission ne s'est pas fondée sur ces motifs pour rejeter son recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Y... ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bolai Y... et au ministre des affaires étrangères.