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10/11/2004 | FRANCE | N°257032

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 257032


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 novembre 2001 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 8 février 1999 du président du conseil général d'Indre-et-Loire mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur génér

al des services du département, ainsi qu'à l'annulation de ladite décisio...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 novembre 2001 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 8 février 1999 du président du conseil général d'Indre-et-Loire mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services du département, ainsi qu'à l'annulation de ladite décision, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département de le réintégrer et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder l'entier bénéfice de ses écritures devant les juges du fond ;

3°) de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-1087 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département d'Indre-et-Loire,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 8 février 1999, le président du conseil général d'Indre-et-Loire a mis fin au détachement de M. X pour occuper l'emploi fonctionnel de directeur général des services du département ; que, par un arrêt du 7 février 2003, que conteste M. X, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de ce dernier dirigée contre le jugement du 27 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du président du conseil général d'Indre-et-Loire ;

Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés par cet article qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante ;

Considérant que, si ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne précisent les conditions dans lesquelles doit avoir lieu l'entretien qui doit être accordé à un fonctionnaire détaché pour occuper un emploi fonctionnel d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant avant qu'il puisse être mis fin à son détachement et si aucune disposition ne fixe, notamment, les formes et délais de la convocation de l'intéressé à cet entretien, il incombe, en principe, à l'autorité compétente de cette collectivité ou de cet établissement, dans le cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu'il n'existe aucun risque d'ambiguïté quant à l'objet de l'entretien auquel est convoqué l'intéressé, afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier ;

Considérant qu'après avoir estimé, en appréciant souverainement les circonstances de l'espèce, qu'il ressortait des pièces du dossier que M. X ne s'était pas mépris sur l'objet de l'entretien auquel il avait été convoqué et ne pouvait ignorer quel serait cet objet, la cour en a déduit que l'intéressé n'était pas fondé à soutenir que la décision contestée avait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et des droits de la défense ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant que, si la cour a considéré qu'au surplus le requérant aurait reconnu, dans un mémoire enregistré le 30 décembre 2003, que la question de la fin de ses fonctions avait été abordée lors de l'entretien qui a eu lieu le 2 février 1999, ce motif revêt un caractère surabondant ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X de ce qu'il serait entaché de dénaturation, est inopérant ;

Considérant qu'en estimant que la circonstance qu'une procédure disciplinaire aurait été engagée en raison des mêmes faits ne suffisait pas à établir que la mesure contestée aurait présenté le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi, la cour a suffisamment motivé sa décision ; qu'en estimant qu'une mesure d'instruction complémentaire sur ce point n'était pas nécessaire, elle s'est livrée à une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le département de l'Indre-et-Loire et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Indre-et-Loire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au département de l'Indre-et-Loire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, au département de l'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieur et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257032
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DÉTACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DÉTACHEMENT - DÉTACHEMENT D'UN AGENT TERRITORIAL OCCUPANT UN EMPLOI FONCTIONNEL (ART - 53 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - DÉCISION DE METTRE FIN AU DÉTACHEMENT - MESURE PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA PERSONNE - ENTRETIEN PRÉALABLE - RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - CONDITION - ABSENCE D'AMBIGUÏTÉ QUANT À L'OBJET DE L'ENTRETIEN.

36-05-03-01 Il incombe, en principe, à l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement qui souhaite mettre fin au détachement d'un agent territorial occupant un emploi fonctionnel, dans le cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu'il n'existe aucun risque d'ambiguïté quant à l'objet de l'entretien auquel l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 impose de convoquer l'intéressé, afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES - DÉTACHEMENT D'UN AGENT TERRITORIAL OCCUPANT UN EMPLOI FONCTIONNEL (ART - 53 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - DÉCISION DE METTRE FIN AU DÉTACHEMENT - MESURE PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA PERSONNE - ENTRETIEN PRÉALABLE - RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - CONDITION - ABSENCE D'AMBIGUÏTÉ QUANT À L'OBJET DE L'ENTRETIEN.

36-05-05 Il incombe, en principe, à l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement qui souhaite mettre fin au détachement d'un agent territorial occupant un emploi fonctionnel, dans le cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu'il n'existe aucun risque d'ambiguïté quant à l'objet de l'entretien auquel l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 impose de convoquer l'intéressé, afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - DÉTACHEMENT D'UN AGENT TERRITORIAL OCCUPANT UN EMPLOI FONCTIONNEL (ART - 53 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - DÉCISION DE METTRE FIN AU DÉTACHEMENT - MESURE PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA PERSONNE - ENTRETIEN PRÉALABLE - RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - CONDITION - ABSENCE D'AMBIGUÏTÉ QUANT À L'OBJET DE L'ENTRETIEN.

36-07-01-03 Il incombe, en principe, à l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement qui souhaite mettre fin au détachement d'un agent territorial occupant un emploi fonctionnel, dans le cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu'il n'existe aucun risque d'ambiguïté quant à l'objet de l'entretien auquel l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 impose de convoquer l'intéressé, afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS - DÉTACHEMENT D'UN AGENT TERRITORIAL OCCUPANT UN EMPLOI FONCTIONNEL (ART - 53 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - DÉCISION DE METTRE FIN AU DÉTACHEMENT - MESURE PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA PERSONNE - ENTRETIEN PRÉALABLE - RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - CONDITION - ABSENCE D'AMBIGUÏTÉ QUANT À L'OBJET DE L'ENTRETIEN.

36-10-10 Il incombe, en principe, à l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement qui souhaite mettre fin au détachement d'un agent territorial occupant un emploi fonctionnel, dans le cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu'il n'existe aucun risque d'ambiguïté quant à l'objet de l'entretien auquel l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 impose de convoquer l'intéressé, afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 257032
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257032.20041110
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