Vu 1°), sous le n° 255409, la requête, enregistrée le 25 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la note de service n° 2003-007 du 21 janvier 2003 relative à la notation pour l'année 2002-2003 des professeurs agrégés affectés dans l'enseignement supérieur et à leur avancement au titre de l'année 2003-2004 ;
Vu 2°), sous le n° 255557, la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X ; elle tend aux mêmes fins que la requête visée ci-dessus sous le n° 255409 et est assortie des mêmes moyens ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus, présentées par M. X, sont dirigées contre la même circulaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la qualité du signataire du mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est sans incidence sur la régularité de la procédure contentieuse ;
Sur les conclusions à fin de récusation des membres de la 4ème sous-section de la Section du contentieux :
Considérant que les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peuvent tendre à ce qu'une affaire soit renvoyée d'une formation de la juridiction compétente à une autre formation de la même juridiction ; qu'ainsi, la demande de M. X tendant à la récusation de l'ensemble des membres de la 4ème sous-section de la Section du contentieux et au renvoi à une autre sous-section est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire attaquée :
Considérant que la circulaire attaquée, en date du 22 janvier 2001, du ministre de l'éducation nationale, prise sur le fondement et pour l'application du décret du 4 juillet 1972, édicte des règles impératives ; que, dès lors, M. X est recevable à en demander l'annulation ;
En ce qui concerne l'exception tirée de l'illégalité de l'article 12 du décret du 4 juillet 1972 :
Considérant que le principe à valeur constitutionnelle d'indépendance des professeurs ne s'applique qu'aux professeurs des universités ;
Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 952-2 du code de l'éducation dispose : Les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement. et si l'article L. 123-9 du même code dispose : A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans des conditions d'indépendance et de sérénité indispensable à la réflexion et à la création intellectuelle., ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la notation des professeurs agrégés affectés dans les établissements d'enseignement supérieur soit fixée, ainsi que le prévoit l'article 12 du décret du 4 juillet 1972, par le ministre de l'éducation nationale, compte tenu des notes ou appréciation établies par le président de l'établissement d'enseignement supérieur d'affectation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juillet 1972 : La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté ; la communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; que ces dispositions diffèrent de celles des articles 7 et 8 du même décret relatives à la notation des professeurs agrégés affectés dans l'enseignement secondaire, qui prévoient notamment que la note de 0 à 100 se décompose en une note administrative de 0 à 40 et une note d'appréciation pédagogique de 0 à 60 ; qu'eu égard à la différence des situations existant entre les professeurs agrégés, selon qu'ils sont affectés dans les établissements de l'enseignement secondaire ou dans les établissements de l'enseignement supérieur, le gouvernement pouvait légalement définir des modalités différentes de fixation de leur notation ;
Considérant, enfin, que M. X ne saurait utilement invoquer une rupture d'égalité entre le régime de notation des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire et celui des maîtres de conférences qui appartiennent à des corps différents ; que, par suite, il n'est pas davantage fondé à invoquer la méconnaissance du principe d'égalité rappelé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'article 12 du décret du 4 juillet 1972, la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatifs respectivement à l'accès à un tribunal indépendant et à la liberté d'expression ; que les moyens tirés de leur méconnaissance sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en rappelant les règles de notation fixées par l'article 12 du décret du 4 juillet 1972, le ministre n'a pas entaché d'illégalité la circulaire attaquée ;
Sur le vice propre de la circulaire attaquée :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa du paragraphe 1 de la circulaire attaquée : A défaut de réception des fiches de proposition des notes dans les délais, l'intéressé se verra attribuer la note minimale correspondant à son échelon ; qu'une telle règle qui, au demeurant, retient un critère qui est sans rapport avec l'objet poursuivi par la notation, présente un caractère statutaire ; qu'en conséquence, le ministre n'avait pas compétence pour l'édicter ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : Au paragraphe 1 de la circulaire du 22 janvier 2001 les mots : A défaut de réception des fiches de propositions de notes dans les délais, l'intéressé se verra attribuer la note minimale correspondant à son échelon sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.