Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé ses arrêtés du 20 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zohra Y..., épouse Y et fixant l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme Y une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le président du tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante algérienne, âgée de 56 ans, est veuve depuis 1997 ; que six de ses sept enfants ont fui l'Algérie ; qu'elle vit en France depuis septembre 2000 auprès de sa fille qui y réside régulièrement et qui a accepté, contrairement aux autres membres de la famille de l'intéressée, de la prendre en charge ; que sa fille et son gendre bénéficient de ressources suffisantes pour assurer sa prise en charge ; qu'elle garde et assiste l'un de leurs enfants, qui présente un grave handicap et requiert la présence constante d'une tierce personne ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE L'ISERE, en prenant l'arrêté attaqué, a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue duquel il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 20 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros que demande Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Y la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE et à Mme Zohra Y..., épouse Y, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.