Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 2004 et 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me X... A, demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE TECHNIBAT ALUMINIUM SERVICE, et pour cette dernière société, dont le siège est ..., représentée par le président en exercice de son directoire ; Me A et la SOCIETE TECHNIBAT ALUMINUM SERVICE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, d'une part, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 1er décembre 2003 par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a procédé à l'appel de deux garanties à première demande délivrées à cet établissement par la Société générale le 24 janvier 2003, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite société de ne pas procéder au versement des sommes en cause ;
2°) de faire droit à leurs demandes présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics, modifié notamment par le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Me A et de la SOCIETE TECHNIBAT ALUMINIUM SERVICE, de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de la société BTP banque et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu'à la demande de la SOCIETE TECHNIBAT ALUMINIUM SERVICE, mandataire d'un groupement d'entreprises attributaire du lot n° 4 du marché de construction du nouvel hôpital civil de Strasbourg, la Société générale a délivré aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, maître de l'ouvrage, par deux lettres du 24 janvier 2003, deux garanties à première demande d'un total de 1 743 022,40 euros, correspondant au montant de l'avance facultative accordée par le maître de l'ouvrage à la SOCIETE TECHNIBAT ALUMINIUM SERVICE en application de l'article 88 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 ; que, par une décision du 3 novembre 2003, le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a résilié le marché passé avec la SOCIETE TECHNIBAT ALUMINIUM SERVICE, qui avait été antérieurement placée en redressement judiciaire ; que, par une lettre du 1er décembre 2003, le même directeur a procédé, auprès de la Société générale, à l'appel des deux garanties susmentionnées ; que, par une ordonnance du 9 janvier 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée conjointement par Me A, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE TECHNIBAT ALUMINIUM SERVICE, et par cette dernière société, et tendant, d'une part, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision d'appeler les garanties, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Société générale de ne pas procéder au paiement des sommes en cause ; que Me A et la SOCIETE TECHNIBAT ALUMINIUM SERVICE se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant que la Société Banque du bâtiment et des travaux publics a reçu communication du pourvoi ; qu'ainsi le mémoire présenté en son nom est constitutif, non pas d'une intervention, mais d'observations en réponse à cette communication ;
Considérant que la décision litigieuse par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a procédé à l'appel des deux garanties à première demande délivrées par la Société générale constitue une mesure d'exécution des contrats nés, entre cette société et les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, de l'acceptation, par ce dernier établissement, desdites garanties, et non du marché de travaux liant le même établissement à la SOCIETE TECHNIBAT ALUMINIUM SERVICE ; que, par suite, Me A et la SOCIETE TECHNIBAT ALUMINIUM SERVICE sont fondées à soutenir qu'en rejetant leur demande comme irrecevable, au motif que la décision de procéder à l'appel des garanties n'était pas détachable de l'exécution du marché de travaux passé par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ;
Mais considérant qu'il résulte de la nature même de la garantie à première demande que les obligations mises à la charge de la Société générale par les contrats de garantie la liant aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont autonomes par rapport à celles incombant à la SOCIETE TECHNIBAT ALUMINIUM SERVICE dans le cadre de l'exécution du marché de travaux dont elle était titulaire ; que, dès lors, ces contrats, qui n'ont pas pour objet l'exécution même du service public et ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun, ont le caractère de contrats de droit privé ; que la juridiction administrative n'est, par suite, pas compétente pour connaître de la décision litigieuse des Hôpitaux universitaires de Strasbourg de procéder à l'appel des garanties en cause, laquelle, ainsi qu'il a été dit, constitue une mesure d'exécution de ces contrats ; que ce motif, qui répond à un moyen d'ordre public, d'ailleurs soulevé devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, et ne nécessite l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui, erroné en droit, retenu par ce juge, dont il justifie légalement la décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me A et la SOCIETE TECHNIBAT ALUMINIUM SERVICE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 janvier 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Me A et de la SOCIETE TECHNIBAT ALUMINIUM SERVICE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle, en revanche, à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme que Me A et la SOCIETE TECHNIBAT ALUMINIUM SERVICE demandent au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Me A et de la SOCIETE TECHNIBAT ALUMINIUM SERVICE est rejetée.
Article 2 : Me A et la SOCIETE TECHNIBAT ALUMINIUM SERVICE verseront aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me X... A, à la SOCIETE TECHNIBAT ALUMINIUM SERVICE, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la Société générale, à la société Banque de Bâtiment et des Travaux Publics, à la société Banque de développement des petites et moyennes entreprises, au ministre de la santé et de la protection sociale et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.