Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2000 par laquelle le ministre de la défense l'a informé que sa candidature pour suivre la phase d'étude conduisant à l'obtention du brevet technique d'état-major n'était pas agréée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, officier de l'armée de l'air, candidat au cycle de formation sanctionnée par la délivrance du brevet technique option techniques d'état major, demande l'annulation de la décision du 16 novembre 2000 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de l'air a écarté sa candidature à ce cycle de formation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du a) de l'article 4 du décret du 14 avril 1970 susvisé portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur : Dans l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major (...)/ Ces désignations sont effectuées : (...) En ce qui concerne le deuxième degré : / soit à la suite d'un concours ; / soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense nationale ;
Considérant que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne conférait à M. X de droit à être admis au cycle de formation pour lequel il s'était porté candidat ; que la circonstance qu'il aurait réuni toutes les conditions requises pour prétendre à une telle admission ne comportait pour le chef d'état-major de l'armée de l'air aucune obligation d'y procéder ; que si le requérant fait valoir que les différentes responsabilités qu'il a occupées, dans ses différentes affectations, tant sur le territoire national qu'en organisation internationale le conduisaient naturellement à être admis au cycle de formation auquel il postulait, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef d'état-major de l'armée de l'air a, en suivant les propositions formulées par la commission de sélection en fonction de la valeur de chacun des candidats et en décidant de ne pas désigner M. X au nombre des candidats admis, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X et au ministre de la défense.