Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Y..., demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision du consul général de France à Tanger de ne pas lui accorder le visa d'entrée et de court séjour qu'elle sollicitait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,
- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 23 juillet 2003 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français afin qu'elle rende visite à son ancien époux et à ses trois filles, également de nationalité marocaine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire un séjour en France n'excédant pas trois mois doit : ... c... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'en confirmant la décision du consul général de France à Tanger de ne pas accorder le visa de court séjour sollicité par Mme Y..., au motif que ni l'intéressée, ni son ancien mari ne disposaient de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme Y... le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite à son ancien mari et à ses trois enfants âgés respectivement de 18, 16 et 15 ans, la commission de recours ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que par suite Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu son droit de mener une vie familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Y..., à M. Y et au ministre des affaires étrangères.