La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2004 | FRANCE | N°252944

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2004, 252944


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2002 et 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 31 octobre 2002 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France en date du 17 octobre 2001, lui a infligé la sanction

de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pend...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2002 et 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 31 octobre 2002 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France en date du 17 octobre 2001, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont deux mois avec le bénéfice du sursis, a décidé que cette sanction prendrait effet pour la partie non assortie du sursis le 1er février 2003 et cesserait de porter effet le 28 février 2003 et ferait l'objet d'une publication pendant trois mois par les soins de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, a décidé qu'il rembourserait une somme de 2 431,45 euros à celle-ci, et a mis à sa charge les frais de l'instance ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les dispositions du premier alinéa de l'article 28 du décret du 26 octobre 1948 prévoient que la minute de chaque décision est signée par le président et le secrétaire de la section disciplinaire, elles n'imposent pas que la copie de la décision notifiée au requérant, ni que celle qui figure au dossier communiqué à l'avocat, le soient également ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 28 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 23 du même décret : Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de cette section appartenant à l'ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ; il a qualité pour recueillir les témoignages qu'il croit devoir susciter et pour procéder à toutes constatations utiles ; qu'il ne résulte de ces dispositions, ni que l'acte de désignation du rapporteur doive prendre une forme particulière, ni que le rapport qu'il présente devant la section disciplinaire doive l'être sous forme écrite ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 A de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux : Les honoraires de la consultation et de la visite ne se cumulent pas avec ceux d'autres actes exécutés au cours de la même séance, sauf exceptions prévues ci-dessous. - Seul l'acte dont les honoraires sont les plus élevés est noté sur la feuille de maladie ; et qu'aux termes de l'article 11 B : 1. Lorsque au cours d'une même séance plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. - Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient (...) ; que pour infliger à M. X la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont deux avec sursis, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée sur ce que le praticien avait, notamment, pour trente quatre cas, facturé à des dates différentes des actes effectués au cours de la même séance, pour dix cas, perçu une rémunération à taux plein pour des actes fictifs et, pour trente cinq autres cas, retenu la clé K au lieu de la clé KE afin de cumuler des honoraires à taux plein en jouant sur les dates fictives ; qu'en estimant que ces agissements méconnaissaient les obligations résultant des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, la section a fait, par une décision suffisamment motivée, une exacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'en estimant que les faits reprochés à M. X sont contraires à l'honneur et à la probité en raison de leur caractère répété et de l'intention de fraude qu'ils révèlent et qu'ils se trouvent, par suite, exclus du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002, la section a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 16 du décret du 26 octobre 1948 : Le praticien frappé d'une sanction disciplinaire par un conseil régional de l'ordre est tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée. Les frais sont recouvrés par le conseil régional de l'ordre. L'exécutoire est constitué par la décision de l'un de ces conseils ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour le recouvrement des frais de l'instance mis à la charge de M. BENABIDA, la section des assurances sociales n'a pas commis d'erreur de droit, en assortissant cette condamnation d'un délai de paiement d'un mois ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de ce qu'il n'appartenait pas à la section des assurances sociales du conseil régional de fixer un tel délai ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que lui demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X, au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252944
Date de la décision : 27/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 252944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252944.20041027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award