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23/10/2004 | FRANCE | N°273329

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 23 octobre 2004, 273329


Vu 1°), sous le n° 273329, l'ordonnance en date du 19 octobre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. René ZY, qui demande la suspension de la motion de censure adoptée le 9 octobre 2004 par l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. René ZY, demeurant ... ; M. ZY de

mande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article ...

Vu 1°), sous le n° 273329, l'ordonnance en date du 19 octobre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. René ZY, qui demande la suspension de la motion de censure adoptée le 9 octobre 2004 par l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. René ZY, demeurant ... ; M. ZY demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la motion de censure adoptée le 9 octobre 2004 par l'assemblée de la Polynésie française ;

2°) de lui accorder 200 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le tribunal administratif de la Polynésie française est compétent pour se prononcer sur la demande de suspension ; que la motion de censure n'a pas été déposée par un nombre suffisant de membres de l'assemblée de la Polynésie française ; qu'elle n'était donc pas recevable ; qu'eu égard aux délais impartis pour l'élection d'un nouveau président de l'assemblée, la condition d'urgence est remplie ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu 2°), sous le n° 273 331, l'ordonnance en date du 19 octobre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Oscar Z..., agissant en qualité de président de la Polynésie française, qui demande la suspension de la motion de censure adoptée le 9 octobre 2004 par l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par le président de la Polynésie française ; M. Z..., agissant en qualité de président de la Polynésie française, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la motion de censure adoptée le 9 octobre 2004 par l'assemblée de la Polynésie française ;

il soutient que la motion de censure adoptée, qui n'était pas signée par le cinquième des membres de l'assemblée, n'était pas recevable ; qu'une manoeuvre, consistant à exploiter de manière abusive un simple incident survenu au cours des débats, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que le haut-commissaire est intervenu de manière a fausser également la sincérité du scrutin ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu, dans les deux affaires, les interventions, enregistrées le 22 octobre 2004, présentées pour M. X... Z, représentant à l'assemblée de la Polynésie française ; elles tendent au rejet des requêtes ; M. Z soutient que la motion de censure dont la suspension est demandée n'est pas un acte dont il appartient au juge administratif de connaître ; que ni M. ZY, en sa qualité d'électeur, ni le président de la Polynésie française, n'ont qualité pour la contester devant le juge ; que deux motions de censure identiques ont été déposées et qu'ainsi le nombre de signatures exigé était atteint ;

Vu, dans les deux affaires, les mémoires présentés par la ministre de l'outre-mer ; ils tendent au rejet des requêtes ; la ministre de l'outre-mer soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que deux motions de censure exactement identiques ont été déposées et qu'ainsi le nombre de signatures exigé était atteint ; que les débats et le vote ont en réalité porté sur ces deux motions identiques ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 octobre 2004, présenté par M. ZY qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-90 DC du 12 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. René ZY et M. Oscar Z..., agissant en qualité de président de la Polynésie française et, d'autre part, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et la ministre de l'outre-mer ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du samedi 23 octobre 2004 à 10 heures 30 à laquelle ont été entendus :

-Me HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. René ZY et de M. Oscar Z..., agissant en qualité de président de la Polynésie française ;

-Me PIWNICA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X... Z, intervenant en défense ;

-le représentant de M. René ZY ;

-les représentants de la ministre de l'outre-mer ;

Considérant que les requêtes de M. ZY et de M. Z..., agissant en qualité de président de la Polynésie française, tendent à la suspension d'une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;

Considérant que M. Z a intérêt, en sa qualité de représentant à l'assemblée territoriale de la Polynésie française, au maintien des délibérations dont la suspension est demandée ; que ses interventions doivent, par suite, être admises ;

Sur la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 74 de la Constitution et des dispositions de la loi organique du 27 février 2004 que les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, au nombre desquelles figure celle par laquelle cette assemblée adopte, en application de l'article 156 de la loi organique du 27 février 2004, une motion de censure, ont le caractère d'actes administratifs soumis au contrôle de légalité de la juridiction administrative ;

Considérant, d'autre part, que le Conseil d'Etat, compétent, en vertu de l'article 70 de la loi organique du 27 février 2004, pour connaître en premier et dernier ressort des résultats de l'élection par l'assemblée de la Polynésie française du président de la Polynésie française, est également compétent pour connaître directement de la régularité d'une motion de censure par laquelle cette assemblée met fin aux fonctions du président ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat de se prononcer sur les requêtes à fin de suspension présentées par M. ZY et par M. Y..., agissant en qualité de président de la Polynésie française ;

Sur les demandes de suspension :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative...fait l'objet d'une requête en annulation... le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'article 104 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que l'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres ; que l'article 156 de cette loi dispose : L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des représentants à l'assemblée de la Polynésie française...Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Considérant qu'il résulte tant de l'instruction écrite devant le juge des référés que des débats au cours de l'audience publique que deux motions de censure, rédigées en termes exactement identiques, ont été, en application de ces dispositions, présentées devant l'assemblée de la Polynésie française le 5 octobre 2004 ; que la première de ces motions, déposée à seize heures vingt-cinq par le groupe TAHOERAA HUIRAATIRA, était signée par vingt-trois représentants à l'assemblée de la Polynésie française ; que la seconde, déposée à seize heures vingt-huit par le groupe TE ARA, n'était signée que par six représentants ; que lors de la séance du 9 octobre 2004, les deux motions ont été portées à la connaissance de l'assemblée, qui en a débattu simultanément ; qu'un seul vote a eu lieu, par lequel vingt-neuf représentants se sont prononcés en faveur de la motion de censure ; que, si ce vote a été présenté comme portant sur la motion déposée par le groupe TE ARA, le président de la séance a indiqué que l'adoption de cette motion rendait sans objet le vote de la motion présentée par le groupe TAHOERAA HUIRAATIRA ; que dans ces conditions, et même si la clôture des débats n'est pas exempte d'une certaine confusion, le vote de l'assemblée, intervenu à l'issue de délibérations qui portaient sur les deux motions déposées, doit être regardé comme l'adoption d'une censure qui résultait des deux motions prises ensemble ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'assemblée aurait adopté une motion qui, présentée par le seul groupe TE ARA, n'aurait pas comporté le nombre minimum de signatures requis pour être recevable, n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa délibération ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, les moyen tirés de ce que la sincérité du scrutin aurait été altérée d'une part par une manoeuvre, qui aurait consisté à exploiter de manière abusive, un incident survenu au cours des débats, d'autre part par une intervention du haut-commissaire de la République en Polynésie française ne sont pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les requêtes à fin de suspension présentées par M. ZY et par M. Z..., agissant en qualité de président de la Polynésie française, doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de M. ZY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les interventions de M. X... Z sont admises.

Article 2 ; Les requêtes de M. René ZY et de M. Oscar Z..., agissant en qualité de président de la Polynésie française, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René ZY, à M. Oscar Z..., à M. X... Z, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 273329
Date de la décision : 23/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2004, n° 273329
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:273329.20041023
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