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22/10/2004 | FRANCE | N°263880

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 octobre 2004, 263880


Vu la requête introductive et les pièces complémentaires, enregistrés les 23 janvier et le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malek X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d

'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête introductive et les pièces complémentaires, enregistrés les 23 janvier et le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malek X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête de M. X le préfet de police a délivré à ce dernierX une carte de séjour temporaire, valable du 28 juin 2004 au 27 avril 2005 ; que la délivrance de ce titre, qui doit être regardé comme ayant abrogé l'arrêté du 23 décembre 2003 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé rend sans objet les conclusions de la requête ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malek X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263880
Date de la décision : 22/10/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2004, n° 263880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263880.20041022
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