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20/10/2004 | FRANCE | N°263029

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 octobre 2004, 263029


Vu la requête sommaire, enregistrée le 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2004, présentés par M. Vahan X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

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°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2004, présentés par M. Vahan X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus du renouvellement du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1º) à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé (...) ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 21 septembre 2002 à la suite de son mariage avec Mme Neyraval, ressortissante de nationalité française ; que le préfet de police lui a refusé le 25 avril 2003 le renouvellement de sa carte de séjour vie privée et familiale au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que si Mme Neyraval a déclaré par lettres du 24 avril 2003 et 12 mai 2003 renoncer à la procédure de divorce entamée en 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune entre les époux avait repris à la date du refus de renouvellement du titre de séjour et de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance précitée, il ressort des pièces du dossier que M. X ne remplissait pas les conditions prévues aux articles 12 bis 4° et 15-1° ; que le moyen tiré de ce que de la décision du préfet de police du 25 avril 2003 aurait été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et serait entachée d'irrégularité doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, de nationalité arménienne, fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante de nationalité française, qu'ils se sont séparés momentanément et que son épouse a exprimé sa volonté de ne pas dissoudre leur union, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, qui ne justifie pas avoir repris la vie commune avec Mme Neyraval, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 30 avril 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vahan X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263029
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 263029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263029.20041020
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