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20/10/2004 | FRANCE | N°261500

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 octobre 2004, 261500


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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) d'annuler la décision de mise en rétention ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la som...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler la décision de mise en rétention ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 décembre 2000, de la décision du préfet de l'Hérault du 20 décembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 30 septembre 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. A énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. A, fait valoir qu'il réside depuis 1988 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, notamment pour les années 1996 à 1999, sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. A soutient que tous les membres de sa famille résident en France, et que son frère séjourne de façon régulière sur le territoire national, qu'il n'a plus d'attaches au Maroc et que l'exécution de la mesure prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que M. A, âgé de 43 ans, est célibataire et sans enfant, que l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait en décidant sa reconduite à la frontière méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'arrêté de rétention administrative :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 juillet 2002, le préfet de l'Hérault a donné à M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer notamment les arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment les arrêtés de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Philippe Vignes n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 juillet 2002 ordonnant la mesure de placement en rétention administrative comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le délai strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui (....) 3° (...) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; (...) L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française (...) ;

Considérant que le préfet de l'Hérault a produit une copie du registre du centre de Sète indiquant que M. A a été informé de ses droits en matière de rétention administrative ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 35 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. A soutient qu'aux termes de l'article 5 du décret du 19 mars 2001, le centre de Sète aurait dû faire l'objet d'une convention entre l'Etat et l'office des migrations internationales ou avec une association à caractère national, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 30 septembre 2003 du préfet de l'Hérault ordonnant son placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par M. A tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M . A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M. Abderrahmane A, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261500
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 261500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261500.20041020
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