La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2004 | FRANCE | N°183974

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 octobre 2004, 183974


Vu le recours, enregistré le 2 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 24 septembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Etat à garantir la commune de Courances (Essonne) à concurrence de la moitié de la condamnation prononcée contre elle, suite à l'accident survenu le 8 septembre 1987 à l'intersection du chem

in vicinal n° 1 et la route départementale 372 ;

Vu les au...

Vu le recours, enregistré le 2 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 24 septembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Etat à garantir la commune de Courances (Essonne) à concurrence de la moitié de la condamnation prononcée contre elle, suite à l'accident survenu le 8 septembre 1987 à l'intersection du chemin vicinal n° 1 et la route départementale 372 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 61-371 du 13 avril 1961 fixant les conditions d'exercice du concours technique du service des ponts et chaussées en matière de voirie des collectivités locales ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et de M. YX et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Courances et de la société Groupe Azur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'un accident survenu le 8 septembre 1987 sur le territoire de la commune de Courances (Essonne) à l'intersection d'un chemin vicinal et d'une voie départementale, était pour partie imputable à l'absence de panneaux de signalisation dont l'entretien incombait respectivement à la commune et au département ; qu'elle a, en conséquence, condamné ces deux collectivités, conjointement et solidairement, à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que la cour a, par ailleurs, décidé que le département et l'Etat garantiraient chacun la commune de la moitié de la condamnation mise à sa charge ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et, par la voie d'un pourvoi incident, la commune de Courances demandent l'annulation de l'arrêt en tant qu'il statue sur l'appel en garantie de la commune contre l'Etat ; que la commune demande, par ailleurs, par la voie d'un pourvoi provoqué, que l'arrêt soit annulé en tant qu'il la déclare responsable des conséquences de l'accident ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME a reçu notification de l'arrêt attaqué le 14 novembre 1996 ; que son pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1996, dans le délai légal de deux mois ; qu'ainsi, contrairement à ce soutient la commune de Courances, il n'est pas tardif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 avril 1961 fixant les conditions d'exercice du concours technique du service des ponts et chaussées en matière de voirie des collectivités locales, applicable en l'espèce : Lorsque, sur décision de l'assemblée délibérante, le service des ponts et chaussées est chargé du service de la voirie communale, sa mission comprend sous l'autorité du maire, (...), la direction des travaux de grosses réparations et d'entretien en régie ou à l'entreprise (...) et, de manière générale, toutes diligences nécessaires à une bonne et complète gestion ; que, lorsque, en application de ces dispositions, une commune et l'Etat conviennent de confier aux services de la direction départementale de l'équipement des travaux d'études, de direction et de surveillance de projets communaux, pour lesquels l'intervention de ce service n'est pas obligatoire, la convention ainsi conclue est un contrat de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est -sous réserve de l'application, le cas échéant, de stipulations particulières, - susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, dans les conditions du droit commun, alors même que, selon les dispositions précitées, cette mission s'exécute sous l'autorité du maire ; qu'il en va ainsi, notamment, pour la voirie communale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Courances avait confié, par délibération en date du 6 juin 1980, la gestion de la voirie communale à la direction départementale de l'équipement de l'Essonne ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, la cour, en admettant que la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée à raison des fautes commises par la direction départementale de l'équipement de l'Essonne dans la surveillance du bon état du panneau de pré-signalisation implanté sur le chemin vicinal dont l'entretien lui avait été confié, alors même qu'aucune faute d'un agent de l'Etat refusant ou négligeant d'exécuter un ordre du maire de la commune de Courances n'a pu être relevée, n'a pas commis d'erreur de droit ; que le pourvoi du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME doit par suite être rejeté ;

Sur le pourvoi provoqué de la commune de Courances :

Considérant qu'à la suite du rejet du pourvoi du ministre, la commune de Courances n'est pas recevable à demander, par la voie du pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt de la cour, en tant qu'il la déclare responsable des conséquences de l'accident ;

Sur le pourvoi incident de la commune de Courances :

Considérant qu'en fixant à la moitié de la condamnation mise à la charge de la commune la garantie de l'Etat, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que le pourvoi incident de la commune de Courances doit par suite être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Courances et de la compagnie d'assurance Azur, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demande la Garantie mutuelle des fonctionnaires au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Courances et non comprise dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Garantie mutuelle des fonctionnaires et non comprise dans les dépens, tant devant le Conseil d'Etat que devant le juge du fond ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Courances et à la Garantie mutuelle des fonctionnaires les sommes respectives de 2 000 euros et 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Courances et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, à la commune de Courances, à la société Groupe Azur, à la Garantie mutuelle des fonctionnaires, au ministre de la défense et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2004, n° 183974
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux Didier
Avocat(s) : BLANC ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 20/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183974
Numéro NOR : CETATEXT000008171899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-20;183974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award