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15/10/2004 | FRANCE | N°227506

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 15 octobre 2004, 227506


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2000, 28 mars 2001 et 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA ROCHETTE (Seine-et-Marne) ; la COMMUNE DE LA ROCHETTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de La Rochette du 17 octobre 1997 accordant à la société Gill Pr

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2000, 28 mars 2001 et 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA ROCHETTE (Seine-et-Marne) ; la COMMUNE DE LA ROCHETTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de La Rochette du 17 octobre 1997 accordant à la société Gill Promotion un permis de construire vingt maisons individuelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret du 26 avril 1994 portant approbation de la révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE LA ROCHETTE et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'Association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les terrains d'assiette du projet faisant l'objet du permis de construire délivré le 17 octobre 1997 à la Société Gill Promotion sont situés à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté des Campouais, dont le périmètre correspond à la zone classée INA par le plan d'occupation des sols révisé de la commune de La Rochette, approuvé par délibération du 13 décembre 1994, et définie comme une zone actuellement non équipée destinée à permettre l'extension de l'agglomération sous forme d'opération d'ensemble (ZAC) sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires et dont la vocation principale (...) est l'habitat individuel et collectif ; qu'ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Paris, cette zone comprend une partie du bois des Campouais, qui constitue un espace boisé au sens du schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par décret du 26 avril 1994 ; que si ce document prévoit que les espaces boisés doivent être préservés de l'urbanisation en assurant leur intégrité, ces dispositions ne sauraient avoir légalement pour effet d'imposer une stricte conformité des plans d'occupation des sols à leur égard ; que, par suite, en jugeant que le classement en zone INA par le plan d'occupation des sols de La Rochette d'une étendue comprenant les terrains d'assiette des constructions litigieuses était incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, alors que les espaces boisés compris dans cette étendue ne représentent qu'une très faible partie de l'ensemble des espaces boisés situés sur le territoire de la COMMUNE DE LA ROCHETTE, la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévoit que : En dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares sera proscrite ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie de la zone classée INA au plan d'occupation des sols révisé de la commune de La Rochette est située à moins de 50 mètres de la lisière du bois des Campouais compris dans le massif forestier de Fontainebleau, dont la superficie est supérieure à 100 hectares ; que le classement en zone INA n'est cependant pas incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, compte tenu de la faible superficie des terrains concernés au regard de celle des terrains situés en lisière de la forêt de Fontainebleau sur le territoire de la COMMUNE DE LA ROCHETTE ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Melun s'est fondé, pour annuler le permis de construire litigieux, sur l'incompatibilité du plan d'occupation des sols de la commune avec les orientations du schéma directeur ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature devant le tribunal administratif de Melun et la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que si l'Association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature soutient que la demande de permis de construire était incomplète, que les délais de la procédure n'ont pas été respectés et que tous les avis des services compétents n'ont pas été sollicités, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens ;

Considérant que contrairement à ce que soutient l'association, le maire de La Rochette, signataire du permis de construire litigieux, était compétent pour le délivrer en application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que contrairement aux allégations de l'Association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature, le document graphique joint au dossier de demande de permis de construire et présentant l'insertion du projet de construction dans son environnement répond aux prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme selon lesquelles le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion de la construction projetée dans l'environnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles (...) ; que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, régi par les dispositions des articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 141-2 du code de l'urbanisme, n'est pas au nombre des schémas directeurs mentionnés par les dispositions précitées ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompatibilité du permis de construire attaqué avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peuvent utilement être invoqués ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire de La Rochette en délivrant le permis de construire litigieux en méconnaissance des dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit être écarté pour le même motif ;

Considérant que l'Association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature ne saurait utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre le permis de construire litigieux, par la voie de l'exception, l'incompatibilité des dispositions du schéma directeur de la région melunaise avec celles du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, dès lors que le permis de construire n'a pas été pris en application des dispositions du schéma directeur de la région melunaise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué n'a pas été délivré sur le fondement de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen selon lequel cet article n'aurait pas été applicable ne peut utilement être invoqué ;

Considérant que l'Association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature invoque, par la voie de l'exception, les illégalités dont serait entachée l'autorisation de défrichement délivrée par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 14 avril 1997 au propriétaire des terrains d'assiette des constructions autorisées par le permis attaqué ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : / (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population (...) ; que si l'association fait valoir que les bois faisant l'objet de la demande abritaient une espèce végétale rare protégée par la loi, l'asaret d'Europe, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact du projet de zone d'aménagement concerté, présentée à l'appui de la demande d'autorisation de défrichement et qui est suffisante sur ce point, qu'eu égard à la faible superficie du bois des Campouais affectée par l'autorisation contestée et à la présence d'autres stations d'asaret d'Europe en Ile-de-France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions précitées du 8° de l'article L. 311-3 du code forestier en délivrant cette autorisation ; que, par ailleurs, l'association ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de l'autorisation de défrichement contestée, des moyens tirés de son incompatibilité avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, adopté sur le fondement de la législation de l'urbanisme, qui ne régit pas les autorisations de défrichement ; qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité invoquée doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en première instance par la COMMUNE DE LA ROCHETTE, que l'Association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de La Rochette en date du 17 octobre 1997 autorisant la société Gill Promotion à édifier vingt maisons individuelles ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LA ROCHETTE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'Association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature la somme que demande la COMMUNE DE LA ROCHETTE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 septembre 2000 et le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 2 juillet 1998 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par l'Association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA ROCHETTE et les conclusions de l'Association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature tendant au remboursement des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA ROCHETTE, à l'Association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature, à la société Gill Promotion et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 227506
Date de la décision : 15/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2004, n° 227506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:227506.20041015
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