La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2004 | FRANCE | N°255445

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 08 octobre 2004, 255445


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro

its de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français après que lui a été notifié, le 16 juillet 1998, l'arrêté du 10 juillet 1998 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où, à Paris, le préfet de police peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger... qui justifie par toute moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... " ; que, si M. A... soutient qu'il résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, il ne produit pas de pièces suffisamment probantes pour établir la réalité de ce séjour sur l'ensemble de la période alléguée, notamment au cours des années 1992 à 1996 ; qu'ainsi, il ne pouvait prétendre au bénéfice d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions législatives précitées ;

Considérant que, si M. A... fait valoir que sa vie privée est ancrée en France, où il séjourne depuis 1990, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, dont l'ancienneté n'est d'ailleurs pas établie, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au regard du but pour lequel il a été pris et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; que ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 255445
Date de la décision : 08/10/2004
Sens de l'arrêt : 0211390/3 (tribunal administratif de paris) du 16/12/02
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2004, n° 255445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255445.20041008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award