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08/10/2004 | FRANCE | N°255305

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 08 octobre 2004, 255305


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A... B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A... B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 novembre 2002, de la décision du 25 novembre 2002 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. B...soutient que l'arrêté du 30 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière l'a mis dans l'impossibilité de poursuivre ses études de droit, il ressort des pièces du dossier que M. B..., né en 1972, n'a, durant les deux années universitaires précédant celle au cours de laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, validé que quelques-unes des unités de valeur nécessaires pour obtenir la licence en droit qu'il préparait ; qu'il n'a d'ailleurs obtenu sa licence qu'à l'issue de l'année universitaire suivante ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le PREFET DU VAL-D'OISE avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé en prenant l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité dirigée contre la décision du 25 novembre 2002 :

Considérant, d'une part, que le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B..., âgé de 30 ans, ne justifiait pas, faute d'avoir obtenu en deux ans le nombre d'unités de valeur requises pour la validation de sa licence, du caractère sérieux des études qu'il prétendait poursuivre, nonobstant l'exercice d'un emploi à mi-temps par l'intéressé pour subvenir à ses besoins ;

Considérant, d'autre part, que si M. B...produit, devant le Conseil d'Etat, une attestation d'"accès à titre conditionnel" en maîtrise de droit privé, cette pièce, datée du 30 septembre 2003, postérieure à la décision attaquée, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; qu'il en est de même de la circonstance que M. B...aurait, en février 2003, validé cinq des unités de valeurs nécessaires ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 25 novembre 2002 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de renouveler le titre temporaire de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. B..., entré en France en 2000, est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de l'objectif poursuivi et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2003, qui est suffisamment motivé, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que la demande de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour temporaire ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui est la partie perdante dans la présente instance, s'en voie reconnaître le bénéfice ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au PREFET DU VAL-D'OISE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 255305
Date de la décision : 08/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2004, n° 255305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255305.20041008
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