Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2002 par laquelle la Commission nationale d'aménagement foncier a décidé que la partie de la parcelle ZS 1 comprise dans l'extension du périmètre de remembrement de la commune de Saint-Loup-des-Chaumes sur le territoire de la commune d'Uzay-le-Venon leur serait attribuée au compte 17 pour une superficie de 5 ha 51 a 10 ca et une valeur de 45 673 points ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 81 858, 26 euros augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation de ceux-ci ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. et Mme X,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X invoquent, à l'appui de leur requête, l'illégalité de l'arrêté du préfet du Cher du 8 octobre 2002 modifiant le périmètre de remembrement de la commune de Saint-Loup-des-Chaumes en l'étendant partiellement à la commune d'Uzay-le-Venon, qui sert de fondement à la décision attaquée ; que cet arrêté, qui n'a pas le caractère d'un acte réglementaire dont l'illégalité pourrait être invoquée à tout moment par voie d'exception et qui n'avait pas à faire l'objet d'une notification individuelle à M. et Mme X, a fait l'objet d'une publicité conforme aux dispositions de l'article R. 121-25 du code rural et est devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans les délais de recours contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité dudit arrêté au soutien des conclusions dirigées contre la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision attaquée le total des apports de M. et Mme X pour le compte de Saint-Loup-des-Chaumes avec extension partielle à Uzay-le-Venon est d'une superficie de 48 ha 58 a 66 ca pour une valeur de productivité réelle de 431 377 points et le total des attributions d'une superficie de 49 ha 72 a 20 ca pour une valeur de productivité réelle de 431 377 points ; que, par suite, M. et Mme X ne subissent aucun déficit ni en superficie ni en points ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la qualité des terres reçues serait inférieure n'est, en tout état de cause, assorti d'aucun élément précis permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier du 10 décembre 2002 et la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice allégué ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.