Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 avril 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle constate que la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, avec sursis, qui lui a été infligée par la décision du 7 août 2002 de la même section est amnistiée par la loi du 6 août 2002 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, sont notamment amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des faits passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception de ceux ayant le caractère de manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'aux termes de l'article 11 de cette même loi : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis... ;
Considérant que, par une décision devenue définitive du 7 mars 2002, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. X la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois avec sursis ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X a affirmé, sans justification, que les troubles dont souffrait une patiente étaient imputables à l'un de ses médecins traitant, dans un rapport d'expertise établi, à la demande de cette patiente, dans le cadre d'une procédure judiciaire ; qu'eu égard notamment à la circonstance que l'activité de M. X consiste essentiellement en la production de tels rapports d'expertise, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, en estimant que les faits reprochés à M. X constituaient un manquement à l'honneur professionnel et se trouvaient, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie, a fait une inexacte application des dispositions de la loi du 6 août 2002 ; que M. X est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les faits ayant donné lieu à la sanction infligée à M. X par la décision du 7 mars 2002 n'avaient pas le caractère d'un manquement à l'honneur professionnel ; qu'ils sont donc amnistiés par l'effet des dispositions de la loi du 6 août 2002 ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander la constatation du bénéfice de cette amnistie ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins d'Ille-et-Vilaine, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 10 avril 2003 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est constaté l'amnistie des faits qui ont donné lieu à la sanction infligée à M. X par la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 7 mars 2002.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins d'Ille-et-Vilaine et au ministre de la santé et de la protection sociale.