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29/09/2004 | FRANCE | N°251866

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 29 septembre 2004, 251866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2002 et 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2001 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine

pendant quinze jours ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2002 et 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2001 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quinze jours ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins des Hauts-de-Seine la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a interjeté appel, devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, de la décision du 18 septembre 2001 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins lui avait infligé la sanction de l'interdiction d'exercer pendant un mois et, d'autre part, de la décision du 18 décembre 2001 par laquelle la même juridiction a, sur l'opposition du requérant, ramené la durée de l'interdiction à quinze jours ; qu'il se pourvoit en cassation contre la décision du 4 septembre 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son second appel, dirigé contre la décision du 18 décembre 2001 du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins ;

Considérant que M. X soutient qu'il n'a pas eu connaissance, au cours de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, rendue sur son second appel, du certificat établi le 30 avril 2002 par M. Athlan ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que, si cette pièce a été communiquée à M. X sous le numéro correspondant à son premier appel, elle a également été versée au dossier de l'affaire ayant donné lieu à la décision attaquée, ces deux affaires concernant les mêmes faits et ayant donné lieu à une instruction commune devant le conseil national ; que d'ailleurs, M. X, après avoir reçu communication du certificat de M. Athlan, a produit un mémoire commun aux deux affaires ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le principe du contradictoire et les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel auraient été méconnus, doivent être écartés ;

Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant que, pour prendre la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée notamment sur ce que M. X s'était abstenu de contester, au cours de la procédure écrite, le bien-fondé du certificat du 30 avril 2002 établi par M. Athlan ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision attaquée de la section disciplinaire de l'ordre national des médecins soit, sur ce point, entachée d'inexactitude matérielle ;

Considérant que l'appréciation portée par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins sur la valeur probante du certificat de M. Athlan n'est pas susceptible, en l'absence de dénaturation, d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'en estimant que les faits reprochés à M. X étaient contraires à l'honneur et à la probité, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admnistrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins des Hauts-de-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251866
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2004, n° 251866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251866.20040929
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