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27/09/2004 | FRANCE | N°265233

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 septembre 2004, 265233


Vu le recours, enregistré le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2003 du préfet de la Marne ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Vandières ;<

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2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspe...

Vu le recours, enregistré le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2003 du préfet de la Marne ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Vandières ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. D et de M. E,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1 (...) est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12 ; qu'aux termes de l'article R. 522-12 du même code : L'ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties ; qu'aux termes de l'article R. 751-8 du même code : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. / Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la notification au ministre, qui a seul qualité pour introduire un recours en cassation, était susceptible de faire courir en l'espèce le délai du recours contentieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée, notifiée le 19 janvier 2004 au préfet de la Marne, ait été également notifiée au ministre de l'agriculture ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours du ministre doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code rural : Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du même code : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : (...) 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté de clôture des opérations d'aménagement foncier peut être pris dès que le plan a été approuvé par la commission communale ou, en cas de contestation, par la commission départementale ; que la circonstance qu'un recours ait été introduit devant le tribunal administratif pour demander l'annulation des décisions de la commission départementale rejetant les réclamations dont celle-ci avait été saisie n'est pas de nature à faire obstacle au caractère définitif du plan d'aménagement foncier au sens de l'article L. 121-21 du code rural ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en estimant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de la Marne prononçant la clôture des opérations de remembrement de la commune de Vandières le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne ne pouvait légalement rendre définitif le plan de remembrement de la commune de Vandières dès lors que le tribunal administratif n'avait pas encore statué sur des demandes tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier rejetant les réclamations dont les auteurs de la demande de suspension l'avaient saisie, a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et statuer sur les demandes de M. X, M. et Mme E, M. D, Mme , MM. AZ. M. B et M. C, selon la procédure de référé engagée ;

Considérant que les requérants avaient fait valoir devant le juge des référés le moyen ci-dessus analysé et un autre moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de clore les opérations de remembrement au lieu de procéder à un envoi en possession provisoire ; qu'aucun de ces moyens n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; qu'ainsi la demande de suspension doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 18 décembre 2003 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par M. X, M. et Mme E, M. D, Mme , MM. AZ, M. B, et M. C devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, à M. Jean-Louis X, à Mme Simone , à M. Gérard AZ, à M. Christian AZ, à M. Gérard B, à M. Michel C, à M. Robert D et à M. et Mme André E.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265233
Date de la décision : 27/09/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2004, n° 265233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265233.20040927
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