Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA METEOROLOGIE, dont le siège est Météo-France Observatoire Léon-Teisserenc-de-Bort à Trappes (78190), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA METEOROLOGIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'équipement a rejeté les demandes formées les 7 mai et 23 août 2002 par le Groupement des ingénieurs de l'aviation civile retraités (GIACRE) tendant à l'annulation du tableau II d'assimilation des ingénieurs de l'aviation civile retraités figurant à l'article 31 du décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réviser ce tableau d'assimilation afin de restaurer l'égalité de traitement entre retraités et actifs et entre retraités eux-mêmes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Sur les interventions de MM. YX et Y :
Considérant que MM. YX et Y ont intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, que si les dispositions des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites font obligation à l'administration, en cas de suppression d'un corps de fonctionnaires, de prendre par décret les mesures nécessaires pour régler, dans chaque cas, l'assimilation des grades, classes ou échelons détenus par les agents retraités de ces corps avec ceux d'un corps existant, en vue de déterminer leurs droits à une réévaluation éventuelle de leurs pensions, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition ou stipulation, ni aucun principe n'obligent celle-ci à appliquer les mêmes règles pour le reclassement dans un nouveau corps des membres en activité du corps dont la suppression est prévue et pour l'assimilation du grade, classe ou échelon des retraités du corps supprimé avec ceux des agents de ce nouveau corps ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que certains retraités du corps des ingénieurs de la météorologie verraient leur situation s'améliorer davantage que celle d'autres retraités du même corps, ne constitue pas une méconnaissance du principe d'égalité ;
Considérant enfin que les dispositions qui figurent au tableau II de l'article 31 du décret du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des Ponts-et-Chaussées ont pour seul objet d'assimiler aux agents en activité les fonctionnaires retraités pour la détermination de l'indice de traitement servant de base au calcul de la pension afin de permettre ce calcul sur la base d'un emploi existant et de faire bénéficier les retraités des revalorisations indiciaires ultérieures ; que, dès lors, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de permettre aux fonctionnaires retraités du corps des ingénieurs de la météorologie d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelons grâce à l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine, à un échelon supérieur dans la hiérarchie du corps des ingénieurs des Ponts-et-Chaussées dans lequel ils ne sont pas nommés et ne peuvent recevoir un avancement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA METEOROLOGIE n'est pas fondée à demander l'annulation du tableau II figurant à l'article 31 du décret du 16 avril 2002 et des décisions implicites, qui n'avaient pas à être motivées, par lesquelles le ministre chargé de l'équipement a refusé d'annuler ce tableau ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de MM. YX et Y sont admises.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA METEOROLOGIE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA METEOROLOGIE, à M. Adrien YX, à M. Jean Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.