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27/09/2004 | FRANCE | N°254453

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 septembre 2004, 254453


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de réviser la décision du 30 septembre 1996 par laquelle la Haute juridiction n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, 1°) annulé la décision du 20 avril 1993 de la commission du contentieux de l'indemnisation en tant qu'elle lui reconnaît un droit à indemnisation pour l'entreprise individuelle de transport exploitée à

Saint-Arnaud (Algérie) et 2°), rejeté sa demande d'indemnisation ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de réviser la décision du 30 septembre 1996 par laquelle la Haute juridiction n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, 1°) annulé la décision du 20 avril 1993 de la commission du contentieux de l'indemnisation en tant qu'elle lui reconnaît un droit à indemnisation pour l'entreprise individuelle de transport exploitée à Saint-Arnaud (Algérie) et 2°), rejeté sa demande d'indemnisation de son entreprise de transport exploitée individuellement à Alger ainsi que des entreprises exploitées par la société algérienne de groupage routier et par la société Louis X SA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1°) Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2°) Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3°) Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ;

Considérant que M. X demande la révision de la décision du 30 septembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt du 30 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses demandes d'indemnisation ; que, toutefois, M. X n'invoque, à l'encontre de la décision dont il demande la révision, aucun moyen se rapportant à l'un des trois cas d'ouverture d'un recours en révision, tels qu'ils sont limitativement énumérés à l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de sa requête ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254453
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2004, n° 254453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254453.20040927
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