Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 1999 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en tant qu'il a attribué à M. Charles X... à compter du 24 janvier 1997, une pension au taux de 30 % pour la deuxième infirmité dénommée troubles dystatiques du rachis lombaire avec descarthrose secondaire à troubles biomécaniques, lombalgies chroniques et accès sciataliques aigus ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes du 21 décembre 1999 et rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision, du 26 août 1997, du ministre des anciens combattants et des victimes de la guerre lui refusant la révision, pour aggravation, de sa pension temporaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéficiaire d'une pension concédée à titre définitif peut en obtenir la révision s'il établit que le degré d'invalidité résultant de l'infirmité dont il invoque l'aggravation est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur et si ce supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension est accordée ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'il ne résultait nullement de l'expertise en date du 12 juillet 1999, réalisée par le docteur Y à la demande des premiers juges, que les troubles que cet expert impute à la dystasie soient la conséquence d'une dorso-lombarthrose et qu'aucun document médical critiquant cette expertise ne mettait en évidence le rôle causal de ladite dorso-lombarthrose, la cour a, contrairement à ce que soutient le ministre, suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour a jugé qu'il y avait bien eu aggravation exclusivement imputable à l'infirmité pensionnée sous l'appellation de troubles dystatiques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de rechercher si le supplément d'invalidité était exclusivement imputable à la pathologie pensionnée et, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour, en écartant les conclusions de l'expert du centre de réforme, après avoir relevé qu'il n'existait aucun document médical postérieur à l'expertise réalisée à la demande des premiers juges, s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de toute dénaturation qui n'est pas arguée en l'espèce, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que le motif de l'arrêt attaqué selon lequel le commissaire du gouvernement n'a pas invité l'expert mandaté par les premiers juges à s'expliquer davantage sur les causes de l'aggravation de la seconde infirmité pensionnée de M. X... est surabondant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d'une erreur de droit consistant en une inversion de la charge de la preuve est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 16 novembre 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Charles X....