Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mai et le 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rabah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1996 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 20 mai 1996 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône confirmant le rejet, par une décision du 22 mai 1990, de sa demande de pension militaire d'invalidité pour des infirmités résultant d'une blessure par balles reçue en 1959 alors qu'il servait dans les forces supplétives de l'armée française en Algérie, au motif qu'il ne possédait pas la nationalité française et ne résidait pas en France ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un droit à pension est ouvert : aux membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 (...) lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande où sont domiciliés en France à la même date. (...) ; que, si M. X soutient qu'il avait la nationalité française à la date où il a reçu sa blessure par balles et qu'il a, par la suite, demandé à la recouvrer, il ressort, toutefois, des dispositions précitées de l'article L. 243 du code des pensions militaires que la circonstance que le requérant aurait eu la nationalité française à la date où il a été blessé est sans incidence sur son droit à pension, dès lors que ces dispositions exigent que le demandeur possède la nationalité française ou réside en France à la date où il effectue sa demande ; que, par suite, la cour, en déniant droit à pension à M. X, dont il est constant qu'il ne possédait pas la nationalité française et ne résidait pas en France à la date de sa demande, a fait une exacte application des dispositions ci-dessus mentionnées ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, avancée par M. X, qu'il est actuellement malade et dénué de ressource est, en tout état de cause, inopérante à l'appui de sa demande ;
Considérant, enfin, que l'argumentation tirée de l'attitude inique de la France à l'égard des anciens combattants se trouvant dans sa situation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'un titre de séjour en France soit octroyé à M. X afin de pouvoir bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
Considérant que ces conclusions sont irrecevables devant le juge de cassation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X et au ministre de la défense.