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15/09/2004 | FRANCE | N°258117

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 15 septembre 2004, 258117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2003 et 15 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TELESERVICE SANTE, dont le siège est ... ; la SOCIETE TELESERVICE SANTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juin 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 21 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Assistance p

ublique-Hôpitaux de Paris à lui payer une provision d'un montant de 195...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2003 et 15 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TELESERVICE SANTE, dont le siège est ... ; la SOCIETE TELESERVICE SANTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juin 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 21 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer une provision d'un montant de 195 288,57 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE TELESERVICE SANTE et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle se prononce sur le bien-fondé de la demande de provision :

Considérant que l'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; qu'en relevant que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif avait rejeté la demande de la SOCIETE TELESERVICE SANTE au motif qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation dont se prévaut (cette) société (...) ne présente pas le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, et en estimant cette motivation suffisante, la cour n'a ni insuffisamment motivé sa décision ni commis une erreur de droit ;

Considérant que si la SOCIETE TELESERVICE SANTE fait valoir que le juge des référés du tribunal administratif aurait inexactement analysé les données du litige qui lui était soumis, ce moyen est inopérant devant le juge de cassation qui statue sur un pourvoi dirigé contre l'ordonnance rendue en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SOCIETE TELESERVICE SANTE s'est vu attribuer en 1997 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les contrats de fourniture des services de téléphone et de télévision aux malades des établissements du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière pour une durée de trois ans, reconductible par accord tacite pour un an dans la limite totale de cinq ans et qu'en lançant un nouvel appel d'offres pour ces mêmes services à compter du 1er janvier 2001, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris s'est bornée à résilier les contrats dont la société requérante était titulaire, conformément aux stipulations contractuelles retenues ; qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la société requérante, ancien co-contractant, pouvait prétendre à une indemnité, compte tenu des conditions dans lesquelles est intervenue la résiliation de son contrat à l'issue de son terme normal ; qu'ainsi, en estimant que l'obligation dont se prévalait la société requérante au soutien de sa demande de provision ne présentait pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son ordonnance de dénaturation des pièces du dossier ;

Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle se prononce sur les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ;

Considérant que si l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative est rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, le principe du caractère contradictoire de l'instruction fait obstacle à ce que le juge des référés fasse droit à des conclusions d'une partie qui n'auraient pas été communiquées à la partie défenderesse ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'article 2 de l'ordonnance attaquée qui condamne la SOCIETE TELESERVICE SANTE à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que le mémoire en défense comportant ces conclusions n'avait pas été communiqué au demandeur ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer au fond sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE TELESERVICE SANTE la somme de 1 500 euros demandée en appel par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE TELESERVICE SANTE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros demandée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le même fondement au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 5 juin 2003 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE TELESERVICE SANTE est rejeté.

Article 3 : La SOCIETE TELESERVICE SANTE paiera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TELESERVICE SANTE, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ-PROVISION - PRINCIPE DU CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE L'INSTRUCTION - ADAPTATION DE LA PROCÉDURE À LA DEMANDE ET À LA NÉCESSITÉ D'UNE DÉCISION RAPIDE (ART - L - 5 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONSÉQUENCE - ABSENCE - POSSIBILITÉ DE FAIRE DROIT À DES CONCLUSIONS SANS LES COMMUNIQUER PRÉALABLEMENT À LA PARTIE DÉFENDERESSE [RJ1] - APPLICATION AUX DEMANDES PRÉSENTÉES AU TITRE DE L'ARTICLE L - 761-1 DU CJA.

39-08-015 Si l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative est rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, le principe du caractère contradictoire de l'instruction fait obstacle à ce que le juge des référés fasse droit à des conclusions d'une partie qui n'auraient pas été communiquées à la partie défenderesse. Ce principe est valable pour les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA, lesquelles ne peuvent être accueillies sans avoir préalablement été transmises à la partie appelée à payer les sommes en cause.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ-PROVISION - PRINCIPE DU CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE L'INSTRUCTION - ADAPTATION DE LA PROCÉDURE À LA DEMANDE ET À LA NÉCESSITÉ D'UNE DÉCISION RAPIDE (ART - L - 5 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONSÉQUENCE - ABSENCE - POSSIBILITÉ DE FAIRE DROIT À DES CONCLUSIONS SANS LES COMMUNIQUER PRÉALABLEMENT À LA PARTIE DÉFENDERESSE [RJ1] - APPLICATION AUX DEMANDES PRÉSENTÉES AU TITRE DE L'ARTICLE L - 761-1 DU CJA.

54-03-015 Si l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative est rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, le principe du caractère contradictoire de l'instruction fait obstacle à ce que le juge des référés fasse droit à des conclusions d'une partie qui n'auraient pas été communiquées à la partie défenderesse. Ce principe est valable pour les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA, lesquelles ne peuvent être accueillies sans avoir préalablement été transmises à la partie appelée à payer les sommes en cause.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 20 janvier 2003, Ville d'Annecy, p. 4 ;

Rappr. 2 avril 2004, Sté Sogea, n°257599, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 56.


Publications
Proposition de citation: CE, 15 sep. 2004, n° 258117
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258117
Numéro NOR : CETATEXT000008166780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-09-15;258117 ?
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